ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-568
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 29 avril 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-568
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Le Conseil a reçu des requêtes de Bell Canada (Bell), en date du 13 décembre 1996, en vue de faire approuver des révisions à l'article 50 de son Tarif des services d'accès visant l'interconnexion avec les fournisseurs de services intercirconscriptions et à l'article 24, Revente et partage, de son Tarif général, visant à redistribuer aux fournisseurs de services interurbains concurrents (FSIC) les frais du Tarif de services d'accès des entreprises (TSAE) applicables au trafic en provenance ou à destination des territoires des compagnies de téléphone indépendantes (les indépendantes).
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No de dossier : Avis de modification tarifaire 5893 et 5894
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1. Bell a fait remarquer que, dans les ordonnances Télécom CRTC 95-534 et 95-767, le Conseil a approuvé un tel arrangement de redistribution en vertu duquel les FSIC payaient la différence entre les TSAE des indépendantes et les frais de contribution par minute de Bell sur lesquels les frais par circuit FSIC de Bell reposaient.
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2. Bell a, dans les avis de modification tarifaire en instance, proposé des modifications à l'arrangement de redistribution visant à réviser les frais de contribution par minute de Bell, à réviser la définition de compagnie de téléphone indépendante et à préciser que les FSIC paieraient les TSAE des indépendantes, indépendamment que le FSIC ait conclu une entente de partage avec l'indépendante ou se raccorde indirectement au moyen des installations ou de services revendus de Bell.
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3. Par les ordonnances Télécom CRTC 96-1595 et 96-1596 du 23 décembre 1996, les révisions tarifaires proposées dans les avis de modification tarifaire 5893 et 5894 de Bell ont été provisoirement approuvées.
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4. Des observations ont été reçues d'AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), en date des 13 et 30 janvier 1997, ainsi que de la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), en date du 22 janvier 1997.
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5. AT&T Canada SI et la Call-Net (les parties) ont soutenu que les tarifs des services interurbains de Bell sont établis en fonction d'études de coûts à l'appui qui comprennent une composante pour les TSAE des indépendantes payables par Bell pour les courbes de trafic d'abonné moyen estimatives.
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6. Les parties ont soutenu que les modifications tarifaires proposées dérogent à la politique du Conseil selon laquelle, en règle générale, toutes les installations et tous les services prévus dans les tarifs généraux des compagnies de téléphone doivent être offerts aux fournisseurs de services intercirconscriptions aux mêmes conditions que pour les autres abonnés.
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7. AT&T Canada SI a déclaré que Bell ne paie pas le TSAE des indépendantes pour le trafic en provenance ou à destination des territoires de Télébec ltée et de Québec-Téléphone, mais un montant moins élevé conformément à ses ententes de partage.
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8. Bell, dans des répliques en date des 24 janvier et 12 février 1997, a réfuté les allégations des parties et déclaré que les courbes d'appel des FSIC qui utilisent les services interurbains de Bell principalement pour raccorder du trafic à destination des territoires des indépendantes créent une subvention de Bell à ses concurrents, ce qui va à l'encontre du principe de l'équité sur le plan de la concurrence.
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9. Bell a fait observer qu'en particulier en ce qui a trait au traitement de la contribution, le Conseil a établi des différences dans l'application de certains tarifs aux FSIC, notamment la facturation de la contribution explicite en plus du tarif.
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10. Bell a ajouté que, contrairement à l'allégation d'AT&T Canada SI, le total des remises de Bell à Québec-Téléphone et à Télébec ltée en vertu des ententes de partage dépasse les exigences en matière de contribution et les frais d'interurbain de ces compagnies.
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11. Bell a soutenu que, malgré la disponibilité d'interconnexions côté réseau, les FSIC utilisent les services interurbains de Bell revendus comme solution de rechange plus économique pour le raccordement du trafic à destination dans les territoires des indépendantes.
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12. Le Conseil estime que la revente de services interurbains de Bell pour, effectivement, réduire les obligations en matière de contribution des FSIC au détriment de Bell est contraire au principe de l'équité sur le plan de la concurrence.
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13. Le Conseil note que les FSIC ont l'option d'obtenir l'accès côté réseau aux territoires des indépendantes, soit par un commutateur de classe 4 de Bell, soit par le commutateur de l'indépendante dans les endroits où des installations d'égalité d'accès sont disponibles.
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14. Le Conseil a reçu une lettre de Québec-Téléphone en date du 19 février 1997 et une réplique de Bell en date du 2 avril 1997, concernant le règlement des TSAE perçus, question que le Conseil traitera séparément.
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15. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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Les révisions tarifaires proposées dans les avis de modification tarifaire 5893 et 5894 sont approuvées de manière définitive.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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