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Ottawa, le 13 mars 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-275
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Par lettre du 22 octobre 1997, la Intel Telecom Canada Inc. (Intel) a présenté une demande en vue d'être exemptée des frais de contribution pour des systèmes Centrex et des lignes d'affaires au Québec et en Ontario. Intel a joint deux affidavits datés du 22 octobre 1997; un atteste que les systèmes Centrex seront utilisés uniquement pour fournir le service régional local ou à transit simple et l'autre, que Intel utilisera les lignes d'affaires uniquement à des fins administratives.
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No de dossier : 8626-J8-01/97
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1. Par lettre du 28 novembre 1997, Bell Canada (Bell) a déclaré qu'elle a examiné la demande et les affidavits et a fait remarquer que les deux affidavits sont incomplets, dans ce sens qu'ils n'identifient pas les systèmes Centrex et lignes d'affaires particuliers à l'égard desquels une exemption est demandée. D'après un examen de ses dossiers, Bell croit savoir que Intel compte dans la circonscription 514-832 des services qui pourraient être utilisés aux fins exposées dans ses affidavits.
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2. Compte tenu de ce qui précède, Bell a fait valoir qu'une décision concernant la demande d'Intel devrait être reportée d'ici à la fourniture d'affidavits révisés identifiant clairement les services et les numéros de téléphone à facturer afférents à l'égard desquels une exemption s'impose.
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3. Par lettres des 7 et 12 janvier 1998, Intel a fourni des affidavits révisés en date du 7 janvier 1998, identifiant les services et les numéros de téléphone à facturer afférents à l'égard desquels l'exemption s'impose. Un affidavit atteste que les systèmes Centrex dans la circonscription 514-832 seront utilisés uniquement pour fournir le service régional local ou à transit simple. L'autre atteste que Intel utilisera les lignes d'affaires, également dans la circonscription 514-832, uniquement à des fins administratives.
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4. Par lettre du 13 février 1998, Bell a fait remarquer que les affidavits semblent apaiser ses préoccupations. Elle a déclaré que : (1) le nombre de lignes administratives semble raisonnable; et que (2) Intel a déclaré qu'aucune ligne directe locale ou intercirconscription n'est raccordée aux systèmes Centrex utilisés uniquement pour des services locaux ou à transit simple. Compte tenu de ce qui précède, Bell a fait valoir que Intel semble avoir satisfait aux exigences en matière de preuve pour les exemptions de frais de contribution demandées.
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5. Le Conseil estime que la preuve d'Intel satisfait à ses exigences en matière de preuve pour une exemption et il prend note que Bell est, elle aussi, d'accord.
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6. Compte tenu de ce qui précède, la demande d'Intel est approuvée à compter de la date de la demande (22 octobre 1997) pour les circuits à transit simple et à compter de la date de l'installation pour les circuits administratifs, conformément à la politique établie dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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