ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-235

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 5 mars 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-235
Dans une lettre du 19 septembre 1997, la Instant Access Communications (la Instant Access) a demandé une exemption de frais de contribution, à compter de la date de la présente, sur les circuits à transit unique à l'égard des systèmes Centrex à Ajax et à Toronto devant servir à placer des appels à transit simple ou à transit double. La Instant Access a déclaré que Bell Canada (Bell) configurera [TRADUCTION] « notre commutateur, conformément aux règlements du CRTC » et qu'elle a [TRADUCTION] « convenu avec Bell Canada de configurer notre système Centrex de manière qu'un système Centrex ne puisse appeler l'autre système Centrex en composant le 9 (circuit exempté de frais de contribution) ».
No de dossier : 8626-J7-01/97
1. Dans une lettre du 21 octobre 1997, Bell a fait remarquer qu'elle n'aura qu'un contrôle limité de l'acheminement des appels au moyen de la programmation de restriction par analyse d'indicatifs du faisceau de circuits virtuels (FCV) sur le réseau de la Instant Access. Bell a compris que l'équipement du client situé dans les locaux de la Instant Access peut choisir le FCV ou toute autre route pour un appel particulier, exerçant ainsi un contrôle ultime sur l'acheminement des appels. Compte tenu de ce fait, Bell a déclaré qu'elle n'a pas le contrôle complet de l'acheminement des appels et qu'elle ne peut fournir la vérification de l'entreprise que les systèmes sont configurés de telle sorte que les appels à transit double ne sont utilisés que sur les lignes d'accès servant à cette fin.
2. Bell a souligné que lorsque les systèmes peuvent acheminer les appels à transit unique et à transit multiple et lorsque l'entreprise sous-jacente ne peut vérifier la configuration, une vérification technique de la configuration est requise. Bell a donc fait valoir qu'une vérification technique des systèmes en question devrait être faite avant qu'une décision définitive ne soit rendue concernant la demande de la Instant Access.
3. Par fax daté du 30 octobre 1997, la Instant Access a déclaré qu'elle a embauché un ingénieur pour faire la vérification technique. Dans une lettre du 5 janvier 1997 (sic : devrait être 1998), la Instant Access a fourni sa vérification technique pour Toronto et Ajax.
4. Dans une lettre du 30 janvier 1998, Bell a déclaré qu'après avoir examiné le rapport de vérification technique, elle estime avoir satisfait aux exigences du Conseil en matière de preuve lorsque les systèmes Centrex sont utilisés pour les appels à transit simple et à transit multiple. Par conséquent, en se fondant sur les conclusions du vérificateur, Bell a accepté l'exemption de frais de contribution demandée.
5. Le Conseil est d'avis que la Instant Access a déposé une vérification technique satisfaisante et qu'elle a respecté les exigences en matière de preuve lorsque les systèmes Centrex sont utilisés pour les appels à transit simple et à transit multiple, et il souligne que Bell a accepté l'exemption.
6. Le Conseil comprend que la Instant Access a ajouté les circuits à transit double à une configuration Centrex actuelle à Ajax où les circuits à transit unique se sont déjà vu exempter dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1508 du 20 décembre 1996. Il estime donc qu'il conviendrait de maintenir l'exemption à Ajax à compter de la date à laquelle les circuits à transit double ont été ajoutés, de manière qu'aucune contribution ne soit payable.
7. Le Conseil comprend que la Instant Access a nouvellement installé des circuits à transit simple et à transit double à Toronto et qu'il y a donc lieu, selon lui, d'accorder une exemption pour Toronto à compter de la date de la demande du 19 septembre 1997, telle que réclamée.
8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) l'exemption à Ajax est maintenue à compter de la date à partir de laquelle les circuits à transit double ont été ajoutés, de manière qu'aucune contribution ne soit payable; et
b) une exemption à Toronto est accordée à compter de la date de la demande, le 19 septembre 1997.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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