ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-190

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 23 février 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-190
Le 29 octobre 1997, Téléphone Guèvremont (Guèvremont) a déposé une demande conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) en vue d'élargir le service régional de la circonscription de Ste-Rosalie, située dans le territoire de desserte de Guèvremont, à la circonscription de St-Aimé, située dans le territoire de Télébec ltée (Télébec).
N° de dossier : 8632-G1-01/97
1. La circonscription de Ste-Rosalie comprend une partie de la ville de St-Hyacinthe (St-Hyacinthe). Le reste de cette ville est desservi par Bell Canada (Bell) (circonscription de St-Hyacinthe). Le 14 octobre 1997, dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1469, le Conseil a approuvé l'élargissement du service régional de la circonscription de St-Hyacinthe à celle de St-Aimé. Les clients de Guèvremont de la circonscription de Ste-Rosalie résidant à St-Hyacinthe n'ont pas de liaison de service régional avec la circonscription de St-Aimé. Les circonscriptions de Ste-Rosalie et de St-Hyacinthe ont les mêmes liaisons de service régional, sauf celle qui se trouve entre les circonscriptions de St-Hyacinthe et St-Aimé.
2. Guèvremont a fait valoir que le Conseil devrait élargir le service régional de la circonscription de Ste-Rosalie à celle de St-Aimé, même si les critères établis par le Conseil à l'égard de l'élargissement du service régional ne sont pas remplis, pour les raisons suivantes :
a) l'élargissement du service régional de la circonscription de Ste-Rosalie à celle de St-Aimé ferait en sorte que les clients résidant dans la circonscription de Ste-Rosalie, plus particulièrement ceux qui vivent à St-Hyacinthe, continuent d'avoir les mêmes liaisons de service régional que celles des clients de la circonscription de St-Hyacinthe;
b) le Conseil devrait être en faveur de la parité entre les clients de la circonscription de Ste-Rosalie et ceux de la circonscription de St-Hyacinthe;
c) il existe une communauté d'intérêt (CI) symbolique entre les circonscriptions de Ste-Rosalie et de St-Aimé;
d) compte tenu de l'avènement de la concurrence locale, Guèvremont devrait être en mesure de fournir à ses clients résidant à St-Hyacinthe le même service que celui que Bell offre à ses clients à St-Hyacinthe; et
e) Guèvremont et Télébec peuvent fournir la liaison de service régional à faible coût.
3. Dans ses observations sur la demande de Guèvremont, Télébec a fait remarquer que la CI entre les circonscriptions de Ste-Rosalie et St-Aimé n'était que de 17 % au cours du mois d'août 1997. Sous ce rapport, Télébec a fait valoir que la demande de Guèvremont devrait être rejetée.
4. Bien que Guèvremont ait déposé sa demande conformément à la partie VII des Règles, le Conseil estime qu'il serait plus approprié de considérer cette demande comme une demande d'approbation de pages de tarifs, nouvelles ou modifiées, conformément à la partie II des Règles.
5. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5) et dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6), il a approuvé les critères du service régional entre les circonscriptions situées dans les territoires des petites compagnies de téléphone indépendantes du Québec et de Télébec. Les critères sont les suivants :
a) la distance entre les circonscriptions ne doit pas excéder 40 milles;
b) le niveau de CI entre les circonscriptions doit être de 50 % pour les liaisons de service régional dans un seul sens et de 60 % pour les liaisons de service régional dans les deux sens; et
c) lorsque le critère de la CI est respecté deux mois sur 12, une simple majorité des abonnés subissant une majoration tarifaire en raison d'une nouvelle liaison de service régional doit approuver la mise en oeuvre du service régional; dans les cas où la majoration correspondante des tarifs du service de ligne individuelle de résidence est égale ou inférieure à un dollar par mois, la tenue d'un vote n'est pas nécessaire.
6. De plus, dans la décision Télécom CRTC 92-22 du 9 décembre 1992 intitulée Bell Canada - Service d'appel de voisinage (la décision 92-22), le Conseil a indiqué qu'il serait disposé, dans certaines circonstances, à envisager des dérogations aux critères du service régional en vue de la création de zones d'appel sans frais d'interurbain. Il a déclaré que les coûts différentiels de toute dérogation de ce genre devraient être principalement absorbés par les abonnés des régions en cause. De plus, les abonnés devant subir une majoration de leurs tarifs locaux devraient avoir l'occasion, par vote, d'exprimer leurs vues sur la proposition en question. En outre, le Conseil a jugé qu'il conviendrait peut-être que ce soit la région ou la municipalité touchée par la proposition, plutôt que l'ensemble des abonnés, qui assume une partie des coûts d'un tel vote.
7. Guèvremont a fait valoir que le Conseil devrait déroger aux critères du service régional approuvés dans les décisions 96-5 et 96-6 en raison des circonstances spéciales touchant les circonscriptions de Ste-Rosalie et de St-Aimé. Le Conseil fait remarquer que Guèvremont n'a pas déposé de preuve indiquant qu'un des critères du service régional a été respecté. De plus, le Conseil fait remarquer que la preuve de Télébec laisse entendre que les critères relatifs à l'élargissement du service régional n'ont pas été remplis dans ce cas.
8. De plus, que Guèvremont ait satisfait ou non aux critères du service régional approuvés dans les décisions 96-5 et 96-6, le Conseil fait remarquer que, dans la décision 92-22, il a établi des critères précis pour les cas où une dérogation aux critères du service régional pourrait être justifiée. Il estime que Guèvremont n'a fourni aucune preuve établissant que les circonstances justifient une dérogation aux critères du service régional en vue de la création d'une zone d'appel sans frais d'interurbain, conformément à la décision 92-22.
9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Guèvremont visant l'élargissement du service régional de la circonscription de Ste-Rosalie à celle de St-Aimé parce que Guèvremont n'a pas satisfait aux critères du service régional approuvés par le Conseil dans les décisions 96-5 et 96-6 aux fins de l'élargissement du service régional et qu'elle n'a pas démontré que les circonstances justifient une dérogation aux critères du service régional en vue de la création de zones d'appel sans frais d'interurbain.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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