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Ottawa, le 20 novembre 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-1158
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Le 22 septembre 1998, la Northern Telephone Limited (la Northern) a déposé une demande en vue de faire approuver des modifications tarifaires relatives à l'introduction du Service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA).
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No de dossier : Avis de modification tarifaire 87
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1.Le service LNPA permet à un fournisseur de services de fournir la transmission asymétrique de données à grande vitesse sur une ligne résidentielle.
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2.Le service d'accès LNPA permet à un fournisseur de services d'accéder à la ligne d'un abonné au central de la compagnie.
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3.La Northern a fait remarquer dans sa demande que le Conseil avait précédemment approuvé les mêmes taux pour les services d'accès LNPA de Bell Canada (Bell).
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4.La Northern n'a pas déposé de renseignements sur le prix de revient à l'appui de ce nouveau service. À ce sujet, elle a fait référence aux décisions du Conseil rendues dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6).
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5.La Commission de transport Ontario Northland (l'O.N. Tel) et ViaNet Internet Solutions (ViaNet) ont déposé des observations.
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6.L'O.N. Tel et ViaNet ont toutes deux souligné l'absence de renseignements sur le prix de revient à l'appui de la demande et ont dit être préoccupées par la répartition inadéquate éventuelle des investissements et des dépenses ainsi que par l'interfinancement possible de ce service.
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7.L'O.N. Tel et ViaNet ont dit être préoccupées par le fait que la Northern n'ait pas pris les arrangements nécessaires pour assurer que les concurrents désirant fournir leurs propres services LNPA aient un accès équitable aux installations sous-jacentes nécessaires.
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8.L'O.N. Tel et ViaNet ont fait remarquer que les concurrents qui demandent la co-implantation seraient servis suivant un Tarif des montages spéciaux.
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9.L'O.N. Tel a fait valoir que pour traiter équitablement tous les concurrents, il faut élaborer des modalités et des conditions types de co-implantation.
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10.De l'avis de ViaNet des arrangements d'accès de rechange, comme des raccordements extérieurs au central mais près de ce dernier, s'imposent.
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11.ViaNet a fait observer que le service d'accès LNPA n'est pas disponible sur les lignes d'affaires.
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12.L'O.N. Tel et ViaNet ont toutes deux fait part de leurs préoccupations concernant le service d'accès LNPA de Bell et le coût des services LNPA au détail pour l'utilisateur final par l'affiliée de Bell.
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13.La Northern a réitéré dans sa réplique les exigences relatives au prix de revient établies dans la décision 96-6 et elle a soutenu que des renseignements justificatifs sur le prix de revient ne sont pas nécessaires.
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14.La Northern a déclaré qu'à sa connaissance, elle n'a jamais reçu de demande de co-implantation de la part de l'O.N. Tel ou de tout autre fournisseur concurrent de services Internet. Elle a ajouté que le Conseil a l'habitude d'évaluer l'ampleur de la demande pour un service donné avant de décider si un tarif général est requis.
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15.Relativement à la demande de ViaNet visant des raccordements à l'extérieur du central, la Northern a déclaré qu'à sa connaissance, aucune autre compagnie de téléphone n'offre de tels arrangements de rechange près du central. Elle a toutefois indiqué qu'elle serait prête à examiner avec ViaNet tout arrangement de rechange.
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16.La Northern a soutenu qu'il ne conviendrait pas de surseoir à l'approbation de l'avis de modification tarifaire 87, en attendant l'issue d'autres instances, puisque le tarif qu'elle propose a déjà été approuvé pour d'autres compagnies de téléphone. Selon elle, surseoir à l'approbation retarderait de façon injustifiée l'introduction de services Internet LNPA dans la région qu'elle dessert.
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17.Le Conseil signale que les tarifs proposés par la Northern pour le service d'accès LNPA tiennent compte du tarif approuvé pour Bell. Il est d'avis que les tarifs proposés par la Northern sont raisonnables et que les renseignements relatifs au prix de revient ne sont pas nécessaires dans le contexte de la présente instance.
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18.Le Conseil prend note des préoccupations de l'O.N. Tel et de ViaNet concernant le coût des services LNPA au détail pour l'utilisateur final fournis par une affiliée non réglementée de Bell. Selon le Conseil, les préoccupations relatives aux services LNPA au détail ne sont pas pertinentes à une demande visant la fourniture de service d'accès LNPA.
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19.Le Conseil est préoccupé par la disponibilité d'arrangements d'accès comme la co-implantation. Il prend note des observations de la Northern relatives à la demande de ViaNet visant des arrangements d'accès de rechange.
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20.Le Conseil s'attend que l'accès à la co-implantation en vertu d'un tarif de montages spéciaux soit disponible dans la majorité des cas. Lorsque les taux du tarif général sont approuvés à l'égard de la co-implantation, le Conseil exige que les arrangements de montages spéciaux de co-implantation soient basés sur les taux du tarif général applicables à l'espace et à l'alimentation en électricité. Le Conseil s'attend que la Northern propose des arrangements semblables pour l'accès des fournisseurs de services LNPA.
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21.Le Conseil est d'avis que l'approbation immédiate du service d'accès LNPA proposé sert l'intérêt public.
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22.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que :
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(1) Les modifications tarifaires proposées déposées en vertu de l'avis de modification tarifaire 87 sont approuvées à compter de la date de la présente ordonnance.
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(2) La Northern doit déposer les modalités de co-implantation proposées qui seront utilisées lors de la fourniture d'arrangements de montages spéciaux de co-implantation, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, ou justifier dans les 10 jours les raisons pour lesquelles elle ne peut se conformer à une telle exigence.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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