ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-1142

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 13 novembre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-1142
Dans un affidavit daté du 7 avril 1998, la iXnet a demandé une exemption de frais de contribution relativement à des services dans la circonscription 416-498. La iXnet a présenté un affidavit affirmant que les services en question sont revendus uniquement pour la fourniture de services de transmission de données.
No de dossier : 8626-J5-01/98
1.Dans une lettre du 23 avril 1998, Bell Canada (Bell) a fait remarquer que, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997 (l'ordonnance 97-590) à partir du 1er janvier 1998, le Conseil n'accorde plus d'exemption de frais de contribution lorsque les installations sont revendues uniquement pour la fourniture de services de transmission de données. Pour cette raison, Bell a déclaré qu'il semble que la iXnet ne soit pas admissible à une exemption de frais de contribution.
2.Cependant, Bell a aussi fait remarquer que, dans l'ordonnance 97-590, le Conseil a fait une exception suivant laquelle les installations qui sont utilisées uniquement pour la fourniture de services de transmission de données Internet pourront demeurer admissibles à une exemption de frais de contribution après le 1er janvier 1998.
3.Bell a déclaré qu'elle avait examiné ses dossiers et déterminé que les services qui font l'objet de l'affidavit de la iXnet sont fournis comme des installations MegaLink. Cependant, Bell a déclaré qu'elle ne sait ni comment les circuits MegaLink sont utilisés ni quels types de services sont fournis. Elle a donc déclaré qu'elle ne peut pas faire de commentaires à ce sujet.
4.Compte tenu de ce qui précède, Bell a fait valoir que la iXnet n'a pas satisfait aux exigences d'exemption de frais de contribution. Ainsi, d'après la preuve déposée, Bell a déclaré qu'elle s'opposait à l'exemption demandée.
5.Dans une lettre du 5 juin 1998, la iXnet a expliqué que les services en question sont utilisés par un seul abonné, pour autoriser l'accès des entreprises américaines de gestion des actifs au centre de données de l'abonné à North York (Ontario).
6.Dans une lettre du 22 juin 1998, Bell a fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution (la décision 93-2), le Conseil a établi des exigences en matière de preuve pour appuyer les demandes d'exemption de frais de contribution. Dans la présente instance, Bell a fait remarquer qu'elle ne peut pas vérifier l'utilisation des installations. Elle a donc fait valoir que, conformément aux lignes directrices établies dans la décision 93-2, il semble que l'exigence en matière de preuve appropriée dans ce cas soit la présentation d'un affidavit du client final affirmant que les installations en question sont réservées à ses propres fins.
7.Compte tenu de ce qui précède, Bell appuie la demande d'exemption de frais de contribution sous réserve de la présentation d'un affidavit du client final confirmant que les installations sont réservées à ses propres fins.
8.Dans une lettre du 7 octobre 1998, la iXnet a présenté un affidavit révisé.
9.Le Conseil est d'avis que la iXnet a présenté un affidavit qui satisfait aux exigences en matière de preuve relatives aux exemptions de frais de contribution (dans ce cas, un affidavit du client final confirmant que les installations en question sont réservées à ses propres fins).
10.Compte tenu de ce qui précède, la demande de la iXnet est approuvée à compter de la date de la demande (le 7 avril 1998).
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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