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Ottawa, le 19 octobre 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-1034
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Le 24 juin 1998, la Metronet Communications Group Inc. (la Metronet) a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (l'AMT) 3 en vue de faire approuver diverses révisions à son Tarif général. Le 10 juillet 1998, la Metronet a déposé une demande en vertu de l'AMT 4 en vue de faire approuver des révisions tarifaires relatives à son entrée dans les marchés du Manitoba et d'Edmonton et à l'interconnexion avec des entreprises de services intercirconscriptions (ESI).
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Nos de dossier : Avis de modification tarifaire 3 et 4
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1.Dans l'AMT 3, la Metronet a tenté de répondre aux observations présentées par des parties relatives aux AMT 1 et 2 et de se conformer à l'ordonnance Télécom CRTC 97-1964 et à la lettre du Conseil datée du 3 juin 1998 relative à Vidéotron Télécom ltée - AMT 3. La Metronet a aussi proposé de corriger plusieurs erreurs typographiques, de supprimer des définitions non pertinentes et de refléter les tarifs que le Conseil a approuvés.
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2.Le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé des observations le 24 juillet 1998 relatives à l'AMT 3 et le 26 août 1998 relatives à l'AMT 4. La Metronet a déposé des observations en réplique le 1er septembre 1998.
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3.Le Conseil fait remarquer que, même si la Metronet s'est opposée au retard du dépôt des observations de Stentor, elle a cependant indiqué qu'elle est généralement prête à faire des modifications, si le Conseil les juge nécessaire.
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4.Dans l'AMT 3, la Metronet a proposé d'ajouter une clause à ses modalités et conditions générales qui indique que les tarifs et les frais mentionnés dans son Tarif général représentent le montant maximal payable.
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5.Le Conseil estime que cette clause est inacceptable puisqu'elle s'appliquerait à tous les frais du Tarif général de la Metronet, incluant les frais de contribution. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), il a conclu que les frais de contribution seraient gelés pour toutes les compagnies de Stentor, à l'exception de la TELUS Communications Inc., au taux courants en vigueur le 1er janvier 1998, pour la période de plafonnement des prix. Les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) sont tenues de facturer des frais de contribution identiques à ceux des compagnies de Stentor.
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6.Le Conseil estime donc que la clause du Tarif général de la Metronet qui indique que les tarifs et les frais contenus dans le Tarif général représentent le montant maximal payable devrait être supprimée.
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7.Le Conseil est d'accord avec Stentor sur le fait que le tarif relatif au 9-1-1 de la Metronet confère à cette dernière des responsabilités qui sont propres à celles d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT).
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8.Le Conseil est aussi d'accord avec Stentor sur le fait que la définition du Répertoire d'adresses municipales du tarif 9-1-1 de la Metronet devrait ressembler à celle qui est incluse dans l'entente d'interconnexion relative au 9-1-1.
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9.La Metronet a proposé de classer les circuits Canada-É.-U. et les circuits d'accès outre-mer dans les circuits d'interconnexion.
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10.Le Conseil est d'accord avec Stentor sur le fait que les circuits Canada-É.-U. et d'accès outre-mer ne sont pas conformes à la définition des circuits d'interconnexion de l'article 101 du Tarif général de la Metronet.
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11.Le tarif proposé par la Metronet déclare que la compagnie ne sera pas responsable de la remise des frais de contribution relatifs aux circuits d'accès outre-mer situés sur son territoire d'exploitation, utilisés par une compagnie exploitante de Stentor.
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12.Le Conseil estime que cette déclaration devrait être supprimée puisqu'elle contredit les décisions concernant la perception de la contribution sur le trafic international établies dans la décision Télécom CRTC 98-17 du 1er octobre 1998 intitulée Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale (la décision 98-17).
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13.Le texte proposé par la Metronet concernant les frais de contribution pour les circuits Canada-É.-U. calque celui des tarifs des ESLT.
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14.Le Conseil fait remarquer que l'Accord de gestion du fonds central établit les responsabilités des ESLT et des ESLC relativement à la perception des frais de contribution.
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15.Le Conseil juge que le texte proposé par la Metronet concernant les frais de contribution pour les circuits Canada-É.-U. sous-entend incorrectement que la Metronet est la partie à qui les ESI doivent, par défaut, déclarer les circuits Canada-É.-U. admissibles aux contributions et verser les frais de contribution afférents.
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16.Le Conseil juge que la Metronet doit adopter une formulation conforme aux modalités de l'Accord de gestion du fonds central.
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17.Les tarifs proposés par la Metronet déclarent que la compagnie ne sera pas tenue responsable de la perception ou du versement des frais de contribution pour les circuits Canada-É.-U. exploités par des entreprises de Stentor qui utilisent un point frontalier situé sur son territoire d'exploitation.
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18.Le Conseil juge que cette déclaration doit être supprimée puisqu'elle s'oppose aussi aux décisions concernant la perception et le versement de la contribution sur le trafic international établies dans la décision 98-17.
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19.Le Conseil fait remarquer que les frais de contribution mensuels du tarif de la Metronet pour chaque circuit Canada-É.-U. fourni pour le Manitoba doivent être corrigés puisqu'ils ne correspondent pas à ceux qui ont été approuvés pour la MTS Communications Inc.
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20.Le Conseil est d'accord avec Stentor sur le fait que le tarif de la Metronet, en ce qui a trait aux exemptions de contribution, ne montre pas que des exemptions différentes s'appliquent aux circuits d'interconnexion, aux circuits Canada-É.-U. et aux circuits d'accès outre-mer.
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21.Le Conseil est d'avis que le tarif de la Metronet devrait montrer les différentes règles relatives aux exemptions de frais de contribution qui s'appliquent aux différents types de circuits.
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22.Dans sa réplique aux observations de Stentor qui allèguent que le tarif de la Metronet devrait être modifié puisque la compagnie n'offre pas d'accès côté ligne, cette dernière a proposé de supprimer toutes restrictions relatives à cet accès par les ESI.
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23.La Metronet a indiqué qu'elle est prête à adopter la formulation des Tarifs des Services d'accès des ESLT concernant la contribution applicable aux circuits d'accès côté ligne.
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24.Le Conseil estime que les tarifs de la Metronet devraient contenir des modalités et des conditions concernant la contribution applicable aux circuits d'accès côté ligne équivalentes à celles des tarifs des ESLT.
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25.Stentor a fait remarquer que le tarif proposé par la Metronet ne vise pas les modalités et les conditions de l'interconnexion avec les revendeurs de services interurbains.
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26.Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 97-8, il a exigé que les ESLC fournissent l'égalité d'accès à tous les fournisseurs de services intercirconscriptions, selon des modalités qui sont équivalentes à celles reproduites dans les tarifs des ESLT.
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27.Le Conseil a ajouté que, dans la décision Télécom CRTC 93-8 du 23 juillet 1993 intitulée Accès côté réseau des revendeurs aux réseaux téléphoniques publics commutés, il a déterminé que les revendeurs peuvent utiliser les installations d'accès côté réseau.
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28.Le Conseil estime de même que les ESLC doivent fournir des installations d'égalité d'accès côté réseau aux revendeurs qui les demandent.
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29.Le Conseil est d'avis que le tarif de la Metronet devrait autoriser aux revendeurs qui fournissent des services interurbains l'accès aux installations d'interconnexion côté réseau.
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30.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que les AMT 3 et 4 de la Metronet soient approuvés provisoirement, sous réserve des modifications suivantes :
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(1) a) la suppression de l'article 102 f);
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b) la suppression du mot « Metronet » des articles 503.4.1.3, 504.4.1 c) et 505.4.1 b);
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c) le remplacement de la définition de Répertoire d'adresses municipales donnée dans l'article 504.1 par [TRADUCTION] « une liste qui contient le nom des rues, les numéros et le nom complet des municipalités faisant partie de la zone 9-1-1 desservie par la Metronet. »;
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d) la suppression des circuits d'accès outre-mer, des circuits Canada-É.-U. et des exemptions de frais de contribution de la rubrique [TRADUCTION] « Circuits d'interconnexion avec accès côté réseau » (article 301);
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e) la suppression, dans l'article 301.3 b), de la mention [TRADUCTION] « la Metronet ne sera pas tenue responsable du versement des contributions relatives aux circuits d'accès outre-mer situés sur le territoire d'exploitation de la compagnie utilisés par une compagnie exploitante de Stentor. »;
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f) le remplacement du texte des articles 301.3 c) et d) par ce qui suit : [TRADUCTION] « Si une ESI est affiliée à une ESL, ou a une relation privilégiée avec une ESL telle que définie dans l'Accord de gestion du fonds central, elle peut transiger ses obligations de contribution pour ses circuits Canada-É.-U. avec cette dernière plutôt qu'avec une/des compagnie(s) exploitante(s) de Stentor. La compagnie et la/les compagnie(s) exploitantes de Stentor concernée(s) doivent être avisées d'un tel choix par écrit. Si une ESI choisit de transiger ses obligations de contribution pour ses circuits Canada-É.-U. avec la compagnie, elle avisera cette dernière, sur une base mensuelle, du nombre de circuits Canada-É.-U. et lui versera les frais de contribution applicables. Pour chacun des circuits Canada-É.-U. des ESI qui utilisent un point frontalier situé dans les provinces suivantes, les frais mensuels mentionnés ci-dessous s'appliquent. »;
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g) les frais de contribution, pour chaque circuit Canada-É.-U., en vigueur au 1er janvier 1998 et au 1er juillet 1998, doivent être de 67,00 $ et 158,00 $ respectivement; et
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h) l'article 301.3 e) du Tarif doit refléter précisément les différentes règles relatives aux exemptions de contribution qui s'appliquent aux circuits d'interconnexion avec accès côté réseau, aux circuits d'accès outre-mer et aux circuits Canada-É.-U.
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(2) Le Tarif général doit inclure des modalités et des conditions liées à la fourniture de circuits d'interconnexion associés à l'accès côté ligne aux ESI qui sont équivalentes à celles des tarifs des ESLT, (notamment les modalités et les conditions relatives aux exemptions de contribution pour l'accès côté ligne).
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(3) Le Tarif général doit inclure des modalités et des conditions relatives à la fourniture d'interconnexion côté réseau aux revendeurs de services interurbains qui sont équivalentes à celles des tarifs des ESLT.
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(4) La Metronet doit publier des pages de tarif révisées, reflétant les modifications établies ci-dessus, dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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