ARCHIVÉ -  Avis d'audience publique CRTC 1998-6-2

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Avis d'audience publique

Voir aussi : 1998-6 1998-6-1

Ottawa, le 28 septembre 1998
Avis d'audience publique CRTC 1998-6-2
HULL (QUÉBEC)
Suite à son Avis d'audience publique CRTC 1998-6 du 31 août 1998 relativement à l'audience publique qui débutera le 12 novembre 1998, au Centre de conférences, phase IV, 140, promenade du Portage, Hull (Québec), le Conseil annonce ce qui suit:
L'ARTICLE SUIVANT EST MODIFIÉ ET LES CHANGEMENTS SONT SOULIGNÉS
Première partie - article 2
L'ENSEMBLE DU CANADA
Demande (199804068) présentée par TELEVISION NORTHERN CANADA INCORPORATED (TVNC) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'un réseau national de programmation de télévision autochtone devant s'appeler le Réseau de télévision des peuples autochtones, à la rétrocession des licences actuelles émises à la TVNC. Le réseau diffuserait des émissions en anglais et en français, ainsi que des émissions en langues autochtones s'adressant à des autochtones et à des non-autochtones dans le nord et le sud du Canada et serait distribué par satellite.
La requérante désire également que son service de programmation soit distribué obligatoirement au service de base par les titulaires de licences de distribution (comme le câble) de classe 1 et de classe 2 en vertu du paragraphe 17(5) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et par les entreprises de distribution par SRD en vertu de l'alinéa 37(b) du Règlement. Dans le cas des entreprises de distribution terrestre de classe 3, la requérante propose que le service soit optionnel au service de base.
Le Conseil fait remarquer que l'alinéa 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion se lit comme suit :
9(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil peut, dans l'exécution de sa mission,
...
h) obliger ces titulaires à offrir certains services de programmation selon les modalités qu'il précise.
Le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur la question de savoir si l'application de l'alinéa de la Loi sur la radiodiffusion permettrait d'atteindre les objectifs de la requérante, advenant que le Conseil approuve la demande.
La requérante entend exiger un tarif mensuel maximum de 0,15 $. Le service projeté continuerait à être offert gratuitement aux 96 localités qui reçoivent actuellement le service TVNC par émetteurs locaux à faible puissance.
Comme le service proposé inclut les services actuels de TVNC, l'approbation de la demande rendrait inutile l'examen du renouvellement des licences actuelles de TVNC.
Des observations sur cette affaire en particulier peuvent également être déposées jusqu'au 19 octobre 1998 inclusivement, date d'intervention établie dans l'avis d'audience publique 1998-6.
Examen de la demande:
Television Northern Canada Incorporated
130, rue Albert
Suite 1412
Ottawa (Ontario)
K1P 5G4
Centre des Communications
5120, 49e rue
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
a/s IBC (Édifice 1085B)
Iqaluit (Territoires du Nord-Ouest)
a/s NNBY
4228-A, 4e avenue
Whitehorse (Territoire du Yukon)
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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