ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 98-23

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Décision Télécom
CRTC 98-23

Ottawa, le 30 novembre 1998

TELUS COMMUNICATIONS (EDMONTON) INC. - DÉCISION CONCERNANT LA FORME DE RÉGLEMENTATION ET D’AUTRES QUESTIONS

No de dossier : 8085-RP0007/98

SOMMAIRE

Dans la présente décision, le Conseil approuve un régime de plafonnement des prix d’une durée de trois ans pour la TELUS Communications (Edmonton) Inc., à compter du 1er janvier 1999. La décision expose également un certain nombre de conclusions provisoires, notamment qu’aucune modification aux tarifs applicables au service local de résidence de base ne s’impose. Le Conseil rendra une décision définitive en février 1999, dans laquelle il fournira les motifs de ses conclusions.

I INTRODUCTION

A. Historique

1. Le cadre réglementaire de la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCEI) (anciennement l’ED TEL Communications Inc.) est assujetti au décret C.P.1994-1779 du 25 octobre 1994 intitulé Instructions à l’intention du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant la réglementation de Edmonton Telephones Corporation et ED TEL Communications Inc. (les Instructions). Entre autres choses, les Instructions prescrivent :

a) une forme de réglementation incitative ayant une marge permise de l’avoir moyen des détenteurs d’actions ordinaires (RAO) de 11,5 % à 13,5 %;

b) le recouvrement du droit de l’actionnaire, défini dans les Instructions; et

c) le traitement des activités relatives à l’annuaire comme faisant partiellement partie des activités de la compagnie.

2. Étant donné que les Instructions devaient expirer le 25 octobre 1998, le Conseil a, le 23 février 1998, publié l’avis public Télécom CRTC 98-3 intitulé Forme de réglementation pour la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (l’AP 98-3) par lequel il a amorcé une instance visant à déterminer le régime réglementaire approprié pour la TCEI devant être mis en œuvre après l’expiration des Instructions.

B. Portée de l’instance

1. Régime réglementaire approprié

3. Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, le Conseil a notamment établi que la réglementation fondée sur les revenus serait, pour une partie du segment Services publics des compagnies membres du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) (c.-à-d., les services locaux et d’accès), remplacée par une réglementation par plafonnement des prix à compter du 1er janvier 1998. De plus, dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9), le Conseil a établi les principes et composantes de la réglementation par plafonnement des prix pour la BC TEL, Bell Canada, la Island Telecom Inc. (anciennement The Island Telephone Company Limited), la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS Communications Inc. (anciennement la MTS NetCom Inc.), la NBTel Inc. (anciennement The New Brunswick Telephone Company, Limited), la NewTel Communications Inc. et la TELUS Communications Inc. (la TCI) (les compagnies de téléphone).

4. Dans l’AP 98-3, le Conseil a ordonné à la TCEI de justifier pourquoi une partie ou la totalité des conclusions du Conseil dans la décision 97-9 ne devrait pas s’appliquer à elle.

5. De plus, dans l’AP 98-3, le Conseil s’est déclaré d’avis préliminaire qu’il convenait de prolonger le régime réglementaire suivant les Instructions jusqu’à la fin de 1998 et d’aligner le début du nouveau régime réglementaire sur celui de l’année civile 1999. Tel que signalé dans l’AP 98-3, cette décision permettrait d’uniformiser la base du calcul des tarifs au début de la période de plafonnement des prix.

6. Par lettre du 27 mai 1998, le Conseil a demandé aux parties de lui présenter des observations sur son avis préliminaire voulant que le régime réglementaire suivant les Instructions soit prolongé jusqu’à la fin de 1998. Des observations ont été reçues de la TCEI, de l’Alberta Council on Aging (l’ACA) et de l’Association des consommateurs du Canada, chapitre de l’Alberta (la CACAlta). Par lettre du 30 juin 1998, le Conseil a jugé qu’il prolongerait le régime réglementaire suivant les Instructions pour la TCEI jusqu’à la fin de 1998.

2. Tarifs initiaux et questions connexes

7. Le Conseil a déclaré que, dans l’instance amorcée par l’AP 98-3, il déterminerait l’exigence de contribution de la TCEI pour 1998 ainsi que le taux mixte de l’Alberta pour 1998.

8. En ce qui concerne l’établissement du niveau des tarifs pour les services locaux au début du nouveau régime (c.-à-d., les tarifs initiaux), le Conseil a déclaré qu’il examinerait dans cette instance le degré (le cas échéant) du rééquilibrage des tarifs requis, les questions concernant le droit de l’actionnaire et l’intégralité des activités relatives à l’annuaire ainsi que d’autres questions, comme un RAO approprié, l’exigence de contribution initiale de la compagnie et le taux mixte pour l’Alberta, à compter du 1er janvier 1999.

9. Afin de simplifier le processus visant à déterminer un RAO approprié, le Conseil a ordonné à la TCEI de justifier pourquoi le RAO applicable à la TCI conformément à la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en œuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 98-2) ne devrait pas s’appliquer à la TCEI.

C. Procédure

10. La TCEI a été désignée partie à l’instance. Le 6 avril 1998, la TCEI a déposé une preuve et des réponses à des demandes de renseignements du Conseil, y compris ses prévisions financières pour 1998.

11. Par lettre du 7 mai 1998, on a fait remarquer que les conclusions dans la décision Télécom CRTC 98-6 du 7 mai 1998 intitulée TELUS Communications (Edmonton) Inc. - Concurrence locale et questions connexes (la décision 98-6) pourraient avoir des incidences sur les prévisions financières déposées par la TCEI et, en dernière analyse, sur les décisions définitives dans la présente instance. La TCEI a mis à jour sa preuve et ses mémoires à la lumière de la décision 98-6, le 20 mai 1998.

12. L’ACA, la Ville de Calgary (Calgary) et la CACAlta ont déposé une preuve dans la présente instance.

13. L’ACA, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), Calgary, la CACAlta et la TCEI ont déposé un plaidoyer et des observations en réplique.

II CONCLUSIONS

A. Généralités

14. La présente décision établit, entre autres choses, la forme de réglementation ainsi que les tarifs locaux et les taux de contribution à compter du 1er janvier 1999. Pour en arriver à ces conclusions, le Conseil a tenu compte de diverses questions, par exemple, l’amortissement, l’intégralité des activités relatives à l’annuaire, le droit de l’actionnaire, le traitement des activités relatives à l’équipement terminal ainsi que d’autres questions liées aux prévisions financières. Toutes les conclusions dans la présente décision sont définitives, à moins d’indication contraire. Une décision définitive concernant toutes les autres questions soulevées dans l’instance amorcée par l’AP 98-3 sera rendue en février 1999.

B. Forme de réglementation

1. Réglementation par plafonnement des prix

15. La TCEI a fait valoir qu’à deux exceptions près, toutes les conclusions dans la décision 97-9 devraient s’appliquer à elle. Elle a ajouté que l’adoption d’un régime de prix plafonds semblable à celui qui s’applique au reste de l’Alberta permettrait une interfonctionnalité harmonieuse avec le régime de prix plafonds applicable à la TCI. Par conséquent, la TCEI a accepté les paramètres de prix plafonds, ainsi que l’ensemble de services plafonnés, les trois sous-ensembles et les contraintes de prix applicables aux sous-ensembles, tel qu’établi dans la décision 97-9. La TCEI a aussi fait remarquer que l’alignement de l’ensemble des services plafonnés et des sous-ensembles sur ceux de la TCI faciliterait la fusion possible des deux régimes de plafonnement des prix à un moment donné au cours de la période de plafonnement des prix, étant donné qu’elle pourrait fusionner avec la TCI le 1er janvier 1999 ou plus tard.

16. Toutefois, la TCEI a demandé deux modifications aux conclusions dans la décision 97-9. Ces modifications ont trait à l’application d’une période de plafonnement des prix de trois ans, plutôt que de quatre ans, et à l’acceptation par le Conseil que la TCEI ne lui présente pas de résultats de la Phase III/base tarifaire partagée (BTP).

17. L’ACA a déclaré qu’il convient tout à fait de traiter la TCEI comme si elle était une compagnie membre de Stentor. De même, AT&T Canada SI a fait valoir que les conclusions du Conseil dans la décision 97-9 devraient s’appliquer également à la TCEI.

18. La CACAlta a déclaré que la TCEI semble trop [TRADUCTION] « mal préparée à livrer concurrence et qu’il faudrait peut-être prolonger les « Instructions » au-delà de la fin de l’année afin de lui permettre de corriger les lacunes dans ses activités ». La CACAlta a soutenu qu’il est important pour la réglementation par plafonnement des prix que les prix plafonds reposent sur des coûts pertinents et fondés; autrement, la transition à la concurrence ne sera pas économique.

19. Le Conseil constate que, bien que la CACAlta ait avancé qu’il faudra peut-être prolonger les Instructions au-delà du 31 décembre 1998, elle ne s’est pas expressément opposée à la réglementation par plafonnement des prix pour la TCEI. Il constate également qu’aucune autre partie n’a mis en question sa décision préliminaire que le régime de prix plafonds établi dans la décision 97-9 conviendrait aux fins de la réglementation de la TCEI, à compter du 1er janvier 1999.

20. Le Conseil juge que, sous réserve des exceptions exposées ci-dessous, le régime de prix plafonds établi pour les compagnies de téléphone dans la décision 97-9 constitue la forme de réglementation appropriée pour la TCEI, à compter du 1er janvier 1999, et qu’il équilibre bien les intérêts des abonnés, des actionnaires et des concurrents. De plus, le Conseil estime que le dossier de la présente instance contient des renseignements suffisants pour établir des tarifs initiaux appropriés pour la TCEI.

2. Période de plafonnement des prix

21. Afin de faciliter une fusion possible des compagnies, la TCEI a proposé que la période de plafonnement des prix de quatre ans établie dans la décision 97-9 soit raccourcie à trois ans afin de permettre que les régimes de prix plafonds de la TCEI et de la TCI soient examinés en même temps.

22. L’ACA a déclaré qu’elle est d’accord avec la proposition de la TCEI relative à une durée de trois ans pour la première période de plafonnement des prix, ce qui ferait en sorte de traiter la TCEI comme une compagnie membre de Stentor.

23. Le Conseil constate qu’aucune partie ne s’est opposée à la proposition de la TCEI relative à une période de plafonnement des prix de trois ans.

24. Lorsque le Conseil a établi la durée du régime de prix plafonds dans l’instance qui a abouti à la décision 97-9, il a jugé que la période devait établir un équilibre entre la nécessité de donner aux compagnies de téléphone l’occasion de profiter des avantages de la réglementation par plafonnement des prix par rapport aux effets cumulatifs de toute erreur dans l’établissement de paramètres de prix plafonds. Le Conseil estime qu’une période de prix plafonds de trois ans pour la TCEI ne compromettrait pas cet équilibre.

25. L’adoption d’un régime de trois ans permettra aussi d’examiner le régime de prix plafonds de la TCEI en même temps que celui de la TCI (et des autres compagnies de téléphone) et facilitera toute fusion possible. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve pour la TCEI une période de plafonnement des prix de trois ans, à compter du 1er janvier 1999.

26. Advenant une fusion de la TCEI et de la TCI, le Conseil exigera certains renseignements financiers pour établir quel processus, le cas échéant, s’imposera pour tenir compte des incidences d’une telle fusion sur, entre autres choses, les tarifs et les paramètres de prix plafonds de la compagnie fusionnée.

3. Dépôt de résultats de la Phase III/BTP

27. La TCEI a demandé à être exemptée de l’obligation de déposer des résultats de la Phase III/BTP passés. Elle a déclaré qu’elle est incapable de produire ces résultats et elle estime qu’une base tarifaire partagée n’est pas nécessaire pour établir un régime de prix plafonds pour une entreprise de services locaux urbains ou ses tarifs initiaux.

28. Le Conseil constate qu’aucune partie ne s’est opposée à la demande de la TCEI d’être exemptée de l’obligation de déposer des résultats de la Phase III/BTP et il estime que ces résultats ne constituent pas une condition préalable à la mise en œuvre d’un régime de prix plafonds pour la TCEI. Le Conseil constate également que, si la TCEI et la TCI devaient fusionner, les exigences relatives au dépôt de résultats de la Phase III applicables aux compagnies membres de Stentor s’appliqueraient probablement à la compagnie fusionnée, en temps et lieu.

29. Le Conseil juge qu’il convient d’exempter la TCEI de l’obligation de lui présenter des résultats de la Phase III/BTP passés. Il n’en estime pas moins qu’il faut contrôler le rendement financier de la compagnie et, par conséquent, il ordonne à la TCEI de lui présenter des résultats financiers pour l’ensemble de la compagnie sur une base semestrielle cumulative. Ces renseignements doivent être déposés 45 jours après la fin de chaque période, conformément aux exigences en matière de rapport et aux dates de dépôt établies dans la décision 97-9 pour les compagnies membres de Stentor.

C. Tarifs

1. Augmentation des tarifs locaux

30. La TCEI a demandé l’approbation d’une augmentation de 3 $ du tarif mensuel de son service local de résidence de base, à compter du 1er janvier 1999, afin de réduire son exigence de contribution initiale. Elle a aussi proposé que son taux de contribution initial soit presque éliminé, de sorte que le taux mixte de l’Alberta pour la TCI et la TCEI ne dépasse pas le plafond cible de 2 cents établi pour les compagnies membres de Stentor dans la décision 97-9. La TCEI a proposé de recouvrer les revenus requis pour atteindre cette cible au moyen d’un ajustement aux contraintes de prix plafonds (facteur A).

31. AT&T Canada SI a appuyé la proposition de la TCEI concernant un taux de contribution nul pour la TCEI et un plafond de 2 cents pour le taux mixte de l’Alberta. AT&T Canada SI a déclaré qu’avec les ajustements proposés à l’exigence de contribution de la TCEI, cela peut se faire avec un minimum de rééquilibrage des tarifs et sans ajustement du facteur A de l’indice de plafonnement des prix (IPP).

32. L’ACA a fait valoir que l’ajustement du facteur A de l’IPP et de la limite des tranches de tarification des services (LTTS) pour le sous-ensemble des services locaux de résidence de base que la TCEI a proposé en vue de lui permettre de produire des revenus suffisants pour réduire le taux de contribution mixte de l’Alberta à 2 cents par minute occasionnerait un choc aux abonnés de la TCEI sur le plan des tarifs. L’ACA a fortement recommandé au Conseil de rejeter cette proposition.

33. Le Conseil estime que le facteur A que la TCEI a proposé transférerait indûment le fardeau des concurrents aux abonnés. Selon lui, le facteur A visait à recouvrer tout manque à gagner qui ne pourrait être recouvré des tarifs initiaux. Dans la décision 97-9, le Conseil n’avait pas l’intention d’utiliser le facteur A pour ramener les taux de contribution au niveau de 2 cents. Il n’avait pas non plus l’intention, dans la décision 97-9, que les revenus provenant du rééquilibrage des tarifs soient utilisés pour réduire les taux de contribution à un niveau de 2 cents dans le cas du taux mixte de l’Alberta.

34. Par conséquent, le Conseil n’estime pas que l’exigence de contribution de la TCEI et le taux afférent doivent être limités par un taux mixte cible de 2 cents pour l’Alberta.

35. Après examen de la preuve présentée dans la présente instance, le Conseil conclut, sur une base prima facie, qu’aucune modification aux tarifs des services locaux de résidence de base n’est justifiée, à compter du 1er janvier 1999.

36. Le Conseil estime également que, sur une base prima facie, la mise en œuvre d’un mécanisme de recouvrement de tout manque à gagner restant ne s’impose pas. Il fait remarquer qu’il se pourrait que l’on doive apporter de légers ajustements aux tarifs provisoires approuvés dans la présente décision. Il examinera plus à fond ces questions dans la décision définitive qu’il rendra en février 1999.

2. Contribution

37. Le mécanisme de taux de contribution mixte pour l’Alberta a été établi pour la TCEI et la TCI dans la décision Télécom CRTC 95-22 du 27 novembre 1995 intitulée Régime de contribution en Alberta.

38. Le Conseil a, dans la décision 98-2, établi des taux de contribution provisoires pour 1998 pour la TCEI (et un taux mixte pour l’Alberta) et des suppléments provisoires pour les fournisseurs de services sans fil (FSSF) aux fins du taux mixte de l’Alberta et il a déclaré que ces taux seraient établis de manière définitive dans l’instance amorcée par l’AP 98-3. Le Conseil établira de manière définitive les taux de contribution et les suppléments pour les FSSF pour 1998 dans la décision qu’il rendra en février 1999.

39. Le Conseil approuve provisoirement, à compter du 1er janvier 1999, les taux de contribution établis dans la décision 98-2 pour la TCEI et le taux mixte de l’Alberta, y compris les suppléments pour les FSSF. Il est ordonné à la TCEI et à la TCI de déposer sans délai des pages de tarifs établissant les taux de contribution mixtes de l’Alberta et les suppléments pour les FSSF provisoires pour 1999, reflétant les tarifs définitifs de la TCI qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1999 et les tarifs provisoires de la TCEI établis dans la décision 98-2.

D. Répartition de la subvention aux services locaux

1. Structure des tranches de tarification

a. Généralités

40. Dans l’avis de modification tarifaire 84 du 8 juin 1998, la TCEI a proposé, entre autres choses, d’attribuer les lignes du centre-ville d’Edmonton à la tranche de tarification A et les lignes dans le reste d’Edmonton à la tranche de tarification B. Dans l’ordonnance Télécom CRTC 98-772 du 7 août 1998 (l’ordonnance 98-772), le Conseil a approuvé provisoirement la structure des tranches de tarification que la TCEI a proposée.

41. Dans la décision 98-2, le Conseil a approuvé pour la TCI l’attribution des lignes dans le centre-ville de Calgary à la tranche de tarification A et de celles dans le reste de Calgary à la tranche de tarification B, en fonction des critères relatifs à la structure des tranches de tarification établis dans la décision Télécom CRTC 97-18 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en œuvre du cadre de réglementation - Décision concernant les majorations provisoires des tarifs des services locaux et d’autres questions. Le Conseil fait remarquer que la ville d’Edmonton est de taille comparable à celle de Calgary.

42. Le Conseil constate qu’il n’a pas reçu d’observation concernant la structure des tranches de tarification que la TCEI a proposée dans cette instance. Il estime que la structure des tranches de tarification que la TCEI a proposée est raisonnable, du fait qu’elle est conforme aux structures des tranches de tarification de la TCI et des autres compagnies membres de Stentor qui desservent de grandes régions métropolitaines, approuvées dans la décision 98-2. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la structure des tranches de tarification de la TCEI.

b. Lignes comme installations essentielles

43. Dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), le Conseil a conclu que, pour être essentiels, une installation, une fonction ou un service doivent réunir les trois critères suivants : (1) ils sont contrôlés en régime de monopole; (2) une entreprise de services locaux concurrentielle (ESLC) en a besoin comme intrant pour fournir des services; et (3) une ESLC ne peut pas les reproduire économiquement ou techniquement. Il a jugé que les installations qui répondent à cette définition sont soumises au dégroupement et à la tarification obligatoires et que les taux tarifés applicables à ces installations sont traités comme des coûts aux fins du test d’imputation.

44. Dans sa réponse à la demande de renseignements TCEI (CRTC) 8 mai 98-1707, la TCEI a fait valoir que les lignes dans les tranches de tarification A et B devraient être considérées comme non essentielles. Elle a fait remarquer que son territoire de desserte, classé comme tranche de tarification A ou tranche de tarification B, subira une implantation de la concurrence aussi rapide que dans les circonscriptions urbaines des compagnies membres de Stentor.

45. Dans la décision 97-8, le Conseil a jugé que les lignes locales situées dans les petites régions urbaines et rurales remplissent les critères qu’il a exposés dans la définition d’une installation essentielle. Tel que déclaré dans la décision 97-9, la limite de 10 % pour les augmentations annuelles ne s’appliquera pas aux éléments tarifaires particuliers des services locaux de résidence et de ligne individuelle d’affaires de base dans les tranches de tarification pour lesquelles les lignes locales sont considérées comme non essentielles.

46. Le Conseil estime que les lignes dans le territoire de desserte de la TCEI ne remplissent pas les critères relatifs à des installations essentielles établis dans la décision 97-8. Par conséquent, la contrainte de 10 % ne s’appliquera pas aux éléments tarifaires particuliers des services locaux de résidence et de ligne individuelle d’affaires de base dans le territoire de desserte de la TCEI.

2. Exigence de subvention procentuelle par tranche de tarification

47. Le Conseil approuve, sur une base prima facie, une exigence de subvention provisoire de 100 % pour la tranche de tarification B.

E. Ensembles de services et indices de prix

48. Dans sa réponse à la demande de renseignements TCEI(CRTC) 23 fév 98-710, la TCEI a déposé un projet d’attribution de services aux ensembles des services qui est généralement conforme à l’attribution des services du segment Services publics établie dans la décision 98-2. Le Conseil approuve provisoirement le projet d’attribution de services aux ensembles des services de la TCEI. Il est ordonné à la TCEI de présenter au Conseil, au plus tard le 18 décembre 1998, la classification de chacun de ses services par sous-ensemble et par article tarifaire.

49. Dans la décision 97-9, le Conseil a déclaré que la conformité avec l’IPP et les LTTS consisterait notamment à démontrer l’incidence des différents tarifs sur les indices de prix pertinents.

50. Le Conseil ordonne à la TCEI de lui présenter, au plus tard le 31 mars 1999, son premier rapport sur les prix plafonds ainsi que toutes les modifications tarifaires proposées qui pourraient s’imposer pour faire en sorte que ses tarifs soient conformes aux contraintes relatives à l’IPP et aux LTTS. De plus, il est ordonné à la TCEI de déposer, au plus tard le 31 mars 1999, la classification proposée de tout service non encore classé.

51. Il est ordonné à la TCEI de déposer sans délai le calcul de ses indices de prix et de ses indices de tranches de tarification de services réels, fondés sur les tarifs applicables aux services plafonnés au 1er janvier 1999, au niveau de ventilation des éléments tarifaires (si possible). Les IPP et LTTS afférents sont établis provisoirement à un niveau initial de 100, à compter du 1er janvier 1999.

F. Autres questions

52. Dans l’avis public Télécom CRTC 98-21 du 18 août 1998 intitulé TELUS Communications (Edmonton) Inc. - Fourniture du téléphone de base et abstention de réglementation à l’égard de l’équipement terminal (l’AP 98-21), le Conseil a amorcé une instance en vue d’examiner, entre autres choses, des révisions tarifaires proposées par la TCEI visant à éliminer la fourniture d’un téléphone standard pour chaque service de ligne individuelle de résidence et d’affaires. Le Conseil fait remarquer que la décision dans l’instance amorcée par l’AP 98-21 pourrait avoir des incidences sur les besoins en revenus initiaux de la TCEI. Étant donné que la décision dans l’instance amorcée par l’AP 98-21 ne sera probablement pas rendue d’ici la fin de l’année, le Conseil rend par la présente provisoires à compter du 1er janvier 1999, aux tarifs actuels, les tarifs applicables au service de ligne individuelle de résidence et d’affaires de base et à la location de téléphones standard supplémentaires.

III DÉCISION DÉFINITIVE

53. Tel que déjà déclaré, le Conseil entend rendre sa décision définitive en février 1999, d’après le dossier de la présente instance et la décision qu’il rendra dans l’instance amorcée par l’AP 98-21. La décision définitive exposera les motifs des conclusions du Conseil ainsi que ses conclusions définitives concernant un éventail de questions, notamment les conclusions provisoires tirées dans la présente décision.

Secrétaire général

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