Décision
CRTC 98-57
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Ottawa, le 24 février 1998
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Monarch Broadcasting Ltd. Medicine Hat (Alberta) – 199707733 – 199707858
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Acquisition de l’actif de CJCY et conversion de cette station au FM
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 15 décembre 1997, le Conseil, par vote majoritaire, approuve la demande de la Monarch Broadcasting Inc. (la Monarch) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CJCY Medicine Hat, propriété de la Medicine Hat Broadcasting Ltd., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
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Le Conseil, par vote majoritaire, approuve également la demande présentée par la Monarch en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Medicine Hat, à la fréquence 96,1 MHz (canal 241C1), d’une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
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Le Conseil attribuera à la Monarch une licence l’autorisant à poursuivre l’exploitation de l’entreprise AM existante, à la rétrocession de la licence actuelle. La nouvelle licence expirera le 31 août 2003 (la date d’expiration de la licence actuelle de CJCY) et sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Le Conseil attribuera également à la Monarch une licence l’autorisant à exploiter la nouvelle entreprise FM proposée. Cette licence expirera le 31 août 2003 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Le Conseil n’attribuera la licence autorisant l’exploitation de la nouvelle entreprise FM proposée qu’au moment où la titulaire aura rétrocédé la licence AM pour fins d’annulation.
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L’autorisation relative à l’entreprise FM proposée n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
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La Medicine Hat Broadcasting Ltd. est propriétaire à part entière de CJCY, qu’elle exploite comme une station autonome. Pour sa part, la Monarch possède un certain nombre de stations de télévision et de radio en Alberta et en Colombie-Britannique, notamment la station de radio CHAT et l’affiliée à CBC, CHAT-TV Medicine Hat. Elle exploite également CFCN-TV-8 Medicine Hat, une station affiliée au réseau CTV qui retransmet la programmation de CFCN-TV Calgary. La Monarch est également propriétaire de l’entreprise de distribution par câble qui dessert Medecine Hat.
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Par suite des approbations accordées dans la présente, la Monarch possédera et exploitera les deux stations de radio de Medicine Hat, une sur chaque bande. Le fait que la Monarch possède une station AM et une station FM dans le même marché ne soulève aucune préoccupation relative aux politiques du Conseil en matière de propriété commune. Toutefois, étant donné que la Monarch possède et exploite également la station de télévision locale, le Conseil s’est penché sur l’incidence éventuelle de cette concentration de la propriété sur la diversité des voix éditoriales à Medicine Hat.
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À l’appui de ses demandes, la Monarch a soutenu qu’elle sera en mesure d’utiliser les ressources de ses autres propriétés en radiodiffusion et les économies d’échelle liées à l’exploitation des deux stations de radio locales pour assurer la survie de ces deux stations. Selon elle, la disponibilité de services radiophoniques locaux contribuera à la diversité parce que ces services offriront une solution de rechange aux sources d’information non locales. Une fréquence FM permettra à la Monarch de livrer une concurrence efficace dans un marché multimédia en pleine évolution. La Monarch a ajouté que les services de télévision spécialisés de même que les médias écrits et électroniques disponibles à Medicine Hat continueront d’offrir une grande diversité éditoriale dans ce marché.
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En approuvant les demandes, le Conseil a tenu compte du fait que le vendeur est à la recherche d’un acheteur pour CJCY depuis les deux dernières années et qu’aucun acheteur sérieux ne s’est manifesté. Le Conseil observe en outre que la collectivité de Medicine Hat a démontré, dans les 37 interventions reçues, un appui considérable pour la conversion de CJCY à la bande FM. De plus, le Conseil n’a reçu aucune intervention défavorable aux demandes. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la taille du marché, le Conseil estime que l’approbation de ces demandes sert l’intérêt public.
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Le prix d'achat relatif à la transaction de propriété s'élève à 1 275 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
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Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
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En particulier, le Conseil voudra être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction, aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité de l'entreprise de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteuse dispose aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
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Le Conseil a évalué le bloc d'avantages qui, selon la requérante, découle de cette transaction et il est convaincu qu'il est, en général, significatif et sans équivoque, et que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
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À titre d’avantage tangible découlant de la transaction, la Monarch s’est engagée à consacrer, en plus de ses dépenses actuelles au titre du développement des talents canadiens, la somme de 125 000 $, répartis sur une période de cinq ans, à un festival annuel en plein air mettant en vedette des talents canadiens. Chaque événement sera enregistré et les interprétations en direct seront réunies sur disques compacts (CD) et offertes aux résidents locaux. Les profits découlant de la vente de billets et de CD seront versés à des oeuvres de bienfaisance locales. De plus, pour ce qui est de la conception graphique des CD, la Monarch tiendra un concours pour les artistes locaux inscrits au Medicine Hat College.
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La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent aux engagements pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre de la demande visant à acquérir la propriété de l'entreprise.
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La licence pour la FM station proposée est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
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Chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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Chaque licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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Opinion minoritaire du conseiller David McKendry
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Je suis en désaccord avec la décision d’approuver les demandes de la Monarch Broadcasting Ltd. (la Monarch) visant :
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à obtenir l’autorisation d’acquérir l’actif de la station de radio CJCY Medicine Hat;
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à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de CJCY.
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Je suis en désaccord pour les raisons suivantes :
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il existera une concentration excessive de propriété. La Monarch aura le contrôle sur les émissions et le contenu éditorial pour toutes les stations de radio et de télévision et l’entreprise de câblodistribution présentant des émissions d’information et de divertissement locales à Medicine Hat (Alberta);
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l’avis public concernant les demandes de la Monarch n’était pas approprié. Cet avis, à savoir l’avis d’audience publique CRTC 1997-11-2 du 3 décembre 1997, n’a soulevé d’aucune façon la concentration de propriété découlant de l’approbation des demandes de la Monarch. En conséquence, les parties intéressées n’ont pas eu une possibilité raisonnable de présenter leurs observations au Conseil parce qu’elles n’ont pas été avisées de l’importance de la concentration de propriété en cause.
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Objectifs de la Loi sur la radiodiffusion
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Les fréquences radiophoniques sont une propriété publique. Conformément à la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le système de radiodiffusion devrait utiliser les fréquences pour présenter des émissions provenant de sources locales, régionales, nationales et internationales. La Loi porte que la programmation offerte devrait être variée et aussi large que possible en offrant une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit. La Loi porte également que, dans la mesure du possible, la programmation doit offrir au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent.
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Risques pour les objectifs et les tarifs
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L’approbation des demandes de la Monarch fait courir un risque indu à ces aspects de la politique canadienne de radiodiffusion en ce qui a trait à la programmation locale à Medicine Hat. Une personne détiendra le contrôle ultime sur les émissions et le contenu éditorial pour les stations de radio et de télévision et le canal communautaire de l’entreprise de câblodistribution de Medicine Hat. De plus, les particuliers et les organismes qui désirent présenter de la publicité par l’entremise des entreprises de radiodiffusion locales feront face à un fournisseur monopolistique de temps d’antenne publicitaire, ce qui exposera indûment les annonceurs au risque de tarifs déraisonnables.
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Medicine Hat, la seule ville
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Medicine Hat (Alberta) est une ville de 53 000 habitants; elle a connu une croissance démographique de 7,4 pour cent de 1991 à 1996. Il s’agit apparemment de la seule ville canadienne ayant une population de plus de 50 000 personnes où une seule personne contrôlera toutes les entreprises de radiodiffusion présentant des émissions locales. Des villes de la taille de Medicine Hat peuvent généralement soutenir plus d’un propriétaire des stations de radio et de télévision et de l’entreprise de câblodistribution locales.
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Possibilité pour le marché de soutenir plus d’un propriétaire
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Plus particulièrement, j’ai examiné le rapport du Conseil sur le marché de la radio de Medicine Hat de 1992 à 1996 et les états financiers de CJCY pour la période de trois ans se terminant le 31 août 1997, afin d’évaluer la capacité de Medicine Hat d’offrir un profit raisonnable à plus d’un propriétaire des stations de radio de la ville. Cet examen indique que le marché radiophonique de Medicine Hat peut soutenir plus d’un propriétaire des stations de radio de la ville. Par exemple :
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les deux stations ont fait un profit avant intérêts et impôts;
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ensemble, les stations ont obtenu une marge de profit avant intérêts et impôts de 15 pour cent pour la période de 1992 à 1996;
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les bénéfices d’exploitation de CJCY ont augmenté de 17 pour cent au cours de la période de trois ans se terminant le 31 août 1997.
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Par contre, je constate qu’ensemble, les stations ont vu leurs recettes de publicité moyennes annuelles réelles diminuer de 0,5 pour cent au cours de cette période. Je constate également que les recettes de CJCY ont diminué de neuf pour cent au cours de la période de trois ans se terminant le 31 août 1997. Toutefois, il ressort clairement des états financiers de CJCY que celle-ci peut continuer d’être exploitée de façon viable dans un avenir prévisible par un propriétaire autre que la Monarch.
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Justification insuffisante
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Je constate également que la Monarch déclare que le propriétaire de CJCY l’a informée qu’en dépit de ses efforts, il n’a pas été en mesure de vendre la station à une autre partie. Je ne suis pas convaincu que l’affirmation de la Monarch a été suffisamment étayée, compte tenu de l’importante concentration de propriété en jeu dans cette instance. La seule preuve à l’appui de l’opinion selon laquelle le propriétaire de CJCY ne peut attirer d’acheteur est une preuve par ouï-dire : une affirmation de la Monarch selon laquelle le propriétaire de CJCY l’a informé de la situation. J’accorde peu de poids à cette preuve.
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Interventions à l’appui d’une station FM
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Trente-sept interventions étaient favorables aux demandes de la Monarch; aucune intervention défavorable n’a été présentée. Trente-cinq intervenants appuyaient les demandes de la Monarch parce qu’ils désiraient une station FM à Medicine Hat. Les deux autres intervenants n’ont pas fait allusion à une station FM. Ils étaient en faveur des demandes en raison des contributions de la Monarch à la collectivité de Medicine Hat.
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Je reconnais l’appui à l’égard d’une station FM à Medicine Hat, question qui était soulevée dans l’avis public concernant les demandes de la Monarch. Toutefois, la question principale qui se pose n’est pas l’existence d’une station FM à Medicine Hat, mais celle de savoir si une seule personne devrait détenir le contrôle ultime sur les émissions et le contenu éditorial pour les stations de radio et de télévision et le canal communautaire de l’entreprise de câblodistribution de Medicine Hat, question qui n’a pas été soulevée dans l’avis public concernant les demandes. J’accorde peu de poids aux interventions parce que l’avis public concernant les demandes de la Monarch n’a soulevé d’aucune façon la concentration de propriété découlant de l’approbation de ces demandes.
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La diversité de l’information, élément essentiel du système de radiodiffusion
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Le Conseil a déclaré en 1988 que « ... la concentration de la propriété ne constitue pas, en soi, une préoccupation, pourvu qu'il continue d'exister un degré réel de diversité dans la propriété et les sources de programmation suffisant pour assurer que les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion soient atteints » (décision CRTC 88-275). Un seul propriétaire pour les entreprises de radiodiffusion présentant des émissions d’information et de divertissement locales à Medicine Hat ne constitue pas un degré réel de diversité dans la propriété et les sources de programmation. En conséquence, en ce qui concerne la programmation locale, les objectifs de la Loi ne seront pas respectés à Medicine Hat.
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