ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-533

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Décision

Ottawa, le 23 décembre 1998
Décision CRTC 98-533
Coopérative Radio Restigouche ltée
Balmoral et Dalhousie (Nouveau-Brunswick) - 199713970
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1998-68
du 16 juillet 1998
Le Conseil accorde un statut de station communautaire de type A à CIMS-FM et supprime la condition de licence limitant la publicité de la station. Il approuve de plus la demande de modification de la Promesse de réalisation à l'égard du pourcentage de créations orales et de musique de la catégorie 3.
1. Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire CIMS-FM Balmoral et son émetteur à Dalhousie comme suit :
· en faisant passer le statut de la station de radio communautaire de type B à radio communautaire de type A;
· en supprimant la condition de la licence de CIMS-FM, s'appliquant aux stations communautaires de type B, selon laquelle la titulaire ne peut diffuser plus de 6 minutes de publicité au cours d'une heure de diffusion et en moyenne, pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine;
· en réduisant le niveau minimal de créations orales exigé de CIMS-FM de 25 % à 15 % de la semaine de radiodiffusion, et le pourcentage minimum de matériel issu de la catégorie 3 de 8 % à 4 % du total de la programmation musicale de la station.
Historique
2. En 1987, le Conseil autorisait Radio de la Baie ltée à exploiter un émetteur de CKLE-FM, une station de langue française, dans le marché de Restigouche. Cette autorisation fut prorogée à trois reprises, soit jusqu'au 30 septembre 1995. En 1993, le Conseil autorisait la Coopérative Radio Restigouche ltée (la Coopérative) à exploiter une station de radio communautaire de langue française à Restigouche. Puisqu'il avait déjà autorisé une autre entreprise radiophonique de langue française dans le même marché, il accordait à la nouvelle station communautaire un statut de type B, conformément à sa politique en matière de radio communautaire et de campus. La nouvelle station (CIMS-FM) entrait en ondes le 19 septembre 1994. Par la suite, le 19 février 1996, la Radio de la Baie ltée informait le Conseil qu'elle mettait fin à son projet d'exploitation d'un émetteur de CKLE-FM dans la région de Restigouche. Par conséquent, la Coopérative a soumis la présente demande afin d'obtenir un statut de radio communautaire de type A.
Interventions et motifs de la décision
3. La Maritime Broadcasting System Limited, titulaire de CKNB Campbellton, est intervenue pour s'opposer à la demande de la titulaire. L'intervenante allègue que la suppression de la restriction relative à la publicité imposée à CIMS-FM aurait une incidence négative sur CKNB puisqu'elle entraînerait une fragmentation de l'auditoire et des revenus publicitaires de cette dernière.
4. Dans sa réplique, la titulaire fait valoir que depuis que Radio de la Baie ltée a abandonné son projet d'exploiter un émetteur de langue française dans le marché de Restigouche, elle est la seule radio de langue française desservant ce marché, à l'exception de la radio de Radio-Canada. Ainsi, ajoute-t-elle, l'absence d'une autre station commerciale de langue française dans le marché la rend éligible au statut de station communautaire de type A. La titulaire soutient qu'en tant que premier service, « elle doit avoir le plein accès au marché publicitaire qui lui revient afin de pouvoir mettre en place tous les services auxquels les citoyens francophones du Restigouche ont droit ».
5. Le Conseil convient que la situation actuelle de CIMS-FM est celle d'un premier service local de langue française. Par sa programmation exclusivement de langue française, CIMS-FM dessert un auditoire et un marché publicitaire francophones. Par contre, CKNB, une station de langue anglaise dont une portion de la programmation est de langue française, est en mesure de répondre aussi bien aux besoins publicitaires des annonceurs anglophones que francophones du marché. Le Conseil est donc d'avis que l'approbation de la présente demande sert l'intérêt public.
6. Le Conseil fait état des interventions soumises par l'Alliance des radios communautaires du Canada inc. et l'Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick à l'appui de cette demande.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

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