ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-532

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Décision

Ottawa, le 23 décembre 1998
Décision CRTC 98-532
Maritime Broadcasting System Limited
Campbellton (Nouveau-Brunswick) - 199704607
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1998-51
du 19 mai 1998
Renouvellement de la licence de CKNB
1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKNB Campbellton, du 1er janvier 1999 au 31 août 2005, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Quatre interventions ont été présentées lors du processus de demande de renouvellement. Chacun des intervenants s'est opposé à la poursuite de la distribution d'émissions et d'annonces de publicité de langue française sur CKNB, à cause du préjudice financier éventuel pouvant être causé à la station communautaire de langue française CIMS-FM Balmoral.
3. Le Conseil a examiné les points de vue des intervenants et de la titulaire. Il fait remarquer que la région de Campbellton est un marché exceptionnellement bilingue, et que CKNB a desservi la collectivité par le passé en diffusant quelques émissions de langue française. Le Conseil rappelle à la titulaire que, malgré les services qu'elle a offerts par le passé et qu'elle propose de continuer à offrir dans la région, sa principale responsabilité est de desservir les auditeurs de langue anglaise de Campbellton.
4. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
5. Par conditions de licence, la titulaire doit :
· respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision;
· verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'ACR, relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et joindre à son rapport annuel, la liste des noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

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