ARCHIVÉ - Décision CRTC 98-522
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Décision |
Ottawa, le 2 décembre 1998
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Décision CRTC 98-522
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Seaway Campus Community Radio Station
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Iroquois (Ontario) - 199802450
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Audience publique du 8 octobre 1998
Région de la Capitale nationale |
Nouvelle station de radio communautaire
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1. Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise de faible puissance à Iroquois. La nouvelle station sera la première station de radio locale à desservir Iroquois, près de Cornwall en Ontario.
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2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence de station de radio communautaire de type B. Cette licence expirera le 31 août 2005.
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3. Conformément à l'avis public CRTC 1992-38 intitulé Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus, le Conseil s'attend que la radio communautaire élabore des formes innovatrices d'émissions axées sur la collectivité, qui contribuent à la diversité des services radiophoniques offerts à une collec-tivité. Il s'attend également que la radio communautaire mette l'accent sur tous les aspects de la collectivité en offrant des émissions traitant de questions qui touchent tous ses membres ainsi que d'autres qui portent sur des questions intéressant des éléments particuliers de la collectivité, comme les quartiers, les villes et villages avoisinants et les groupes aux intérêts particuliers.
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4. À cet égard, le Conseil observe que la station diffusera à partir d'un studio situé dans une école secondaire de la région. La programmation comprendra des nouvelles, des rapports d'organismes communautaires, des contes pour enfants, des messages du clergé, des segments d'émissions de sports et de loisirs, des livres parlés, des informations agricoles et des émissions à l'intention des adolescents. En ce qui a trait au développement des talents canadiens, la requérante prévoit mettre en valeur en ondes le travail des musiciens de la région.
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5. Le Conseil souligne que la titulaire s'est engagée à diffuser au moins 86 heures de programmation locale par semaine; à s'assurer que le niveau de grands succès diffusés ne dépasse pas 15 % de toutes les sélections musicales; à s'assurer de consacrer un niveau minimum de 8 % de l'ensemble de la programmation musicale de la station à des pièces musicales de la catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé). Ces engagements font partie de la promesse de réalisation et doivent donc être respectés par condition de licence.
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Conditions de licence
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6. La licence sera assujettie aux conditions sousmentionnées et aux conditions spécifiées dans la licence qui sera attribuée. La titulaire doit, par conditions de licence :
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· ne pas diffuser plus de 6 minutes de publicité au cours d'une heure de diffusion et en moyenne, ne pas diffuser plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B;
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· respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio
et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil; |
· respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil;
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· s'assurer qu'un minimum de 10 % des sélections musicales diffusées au cours des périodes d'émissions à caractère ethnique soient canadiennes.
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7. Le Conseil note que la licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion. Le Conseil observe en outre que le Conseil d'administration sera ultimement responsable de l'exploitation et de la programmation de la station.
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8. Le Conseil rappelle à la requérante que le fait que la majorité des employés de la station seront des bénévoles ne l'exempte pas de l'obligation de respecter le Règlement de 1986 sur la radio de même que les conditions de la licence de la station.
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9. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la station n'est pas construite et prête à être mise en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
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10. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 107,7 MHz, canal 299FP, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
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11. Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
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12. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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13. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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14. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire ou de campus devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :http://www.crtc.gc.ca |
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