ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-504

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Décision

Ottawa, le 24 novembre 1998
Décision CRTC 98-504
Regina Cablevision Co-operative
Audience publique du 8 octobre 1998
Région de la Capitale nationale
Acquisition de l'actif d'entreprises de câblodistribution
1. Le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble qui desservent Estevan et Weyburn, propriété de la Cogeco Cable Systems Inc., et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises, à des conditions semblables à celles présentement en vigueur.
2. La Regina Cablevision Co-operative (la Regina Cablevision) est titulaire d'une entreprise de distribution par câble de classe 1 qui dessert Regina ainsi que d'une entreprise de classe 3 qui dessert Regina Beach, Buena Vista et Kinookimaw. Les entreprises d'Estevan et de Weyburn qui font l'objet d'une acquisition appartiennent à la classe 2 et seront réglementées conformément aux parties 1 et 2 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
3. À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à la Regina Cablevision à l'égard des entreprises qui desservent Estevan et Weyburn. Ces licences expireront le 31 août 2001, soit la date d'expiration des licences actuelles, et elles seront assujetties aux conditions stipulées dans la présente décision, en plus de toute autre condition qui pourrait être stipulée dans les licences qui seront attribuées.
4. La Regina Cablevision a fait remarquer qu'en approuvant ces demandes, le Conseil lui permettrait d'augmenter le nombre de ses abonnés en Saskatchewan et de faire des économies d'échelle. Elle a également fait remarquer qu'avec le temps, les abonnés d'Estevan et de Weyburn peuvent s'attendre à des améliorations techniques, à l'ajout de services aux volets de base et facultatif ainsi qu'à l'ouverture de bureaux dans chacune de ces collectivités afin de parfaire le service à la clientèle.
5. Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 10,7 millions de dollars, sous réserve d'ajustements. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
6. Le Conseil rappelle à l'acquéreur sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas avoir à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise de câblodistribution change de mains.
7. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
8. Conformément à la décision CRTC 95-591 du 24 août 1995, la titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative pour chaque entreprise, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans cette même décision.
9. Dans le cadre de ces demandes, la Regina Cablevision a proposé des modifications à chacune des licences de façon à ce que le signal du réseau CBS provienne de WCCO-TV Minneapolis plutôt que de WTOL-TV Toledo, tel qu'autorisé actuellement. Ces modifications sont approuvées et les changements sont indiqués ci-après.
Conditions de licence
10. Par condition de licence, la titulaire :
· est autorisée à distribuer, à son gré, WTVS (PBS), WDIV (NBC), WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan) et WCCO-TV (CBS) Minneapolis (Minnesota) au service de base de chaque entreprise, en outre des services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement. Le Conseil observe que la titulaire reçoit les signaux susmentionnés par satellite;
· est relevée de l'exigence contenue à l'article 17 du Règlement visant la distribution du service de programmation d'un service de télévision de langue française dont la Société Radio-Canada est le propriétaire ou l'exploitant et qui est distribué à la titulaire par satellite ou par relais micro-ondes. Le Conseil constate que la titulaire distribue à la place la station extra-régionale CBKFT Regina;
· est autorisée à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.
· pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, doit respecter les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
11. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à chaque licence
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

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