ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-480

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Décision

Ottawa, le 5 octobre 1998
Décision CRTC 98-480
Purcell Radio Society
Cranbrook (Colombie-Britannique) - 199715645
Demande de radio de campus/communautaire - refusée
1. À la suite de l'audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 11 août 1998, le Conseil refuse la demande présentée par la Purcell Radio Society (la Purcell), visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de campus/communautaire de langue anglaise et de faible puissance, à Cranbrook (College of the Rockies).
2. La Columbia Kootenay Broadcasting Co. Ltd. (la Columbia), titulaire de CKEK et de CKKR-FM Cranbrook a soumis une intervention défavorable à cette demande. La Columbia s'est dit préoccupée par le fait que la demande, telle que déposée, n'était pas conforme à la définition d'une station de campus.
3. Le conseil d'administration du College of the Rockies a lui aussi déposé une intervention défavorable à la demande faisant valoir que le collège n'avait pas approuvé le projet et qu'il n'y était pas associé. Le Collège a également fait savoir qu'il ne serait pas en mesure de fournir de financement que ce soit en achetant de la publicité ou en participant à des activités de levée de fonds.
4. Dans sa réponse à ces interventions, la Purcell reconnaît que le Collège lui-même n'est pas associé officiellement à cette entreprise mais que l'Association des étudiants du College of the Rockies, qui fournirait une partie du financement nécessaire à l'établissement de la station, souscrit sans réserve à la demande.
5. Dans l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992 intitulé Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus, le Conseil a établi que les caractéristiques d'une station de radio de campus sont qu'elle appartient ou est contrôlée par un organisme sans but lucratif associé à un établissement d'enseignement postsecondaire. Il y a deux types de stations de campus. La station de campus/communautaire est une station où la programmation est produite principalement par des bénévoles qui sont soit des étudiants, soit des membres de la collectivité. Une station d'enseignement a pour objectif principal la formation de professionnels de la radiodiffusion.
6. Dans le cas de l'un ou l'autre type de station de campus, le Conseil s'attend généralement que la majorité des membres du conseil d'administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station.
7. Dans sa demande, la Purcell a déclaré qu'un seul, des sept membres proposés pour constituer le conseil d'administration viendrait du Collège. Le Conseil estime que la composition proposée du conseil d'administration, ainsi que le fait que l'entreprise proposée ne soit pas formellement associée à un établissement d'enseignement postsecondaire, indiquent que le projet n'est pas conforme à la définition d'une station de campus, qu'elle soit de type campus/communautaire ou d'enseignement.
8. Le Conseil note cependant que l'avis public CRTC 1992-38 établit aussi la définition d'une station de radio communautaire. Une telle station se caractérise par sa propriété et sa programmation, ainsi que par le marché qu'elle est appelée à desservir. Une station communautaire est détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Sa programmation devrait être axée sur l'accessibilité de la collectivité et refléter les intérêts et les besoins particuliers des auditeurs qu'elle est appelée à desservir.
9. Bien que la demande de licence pour une station de radio de campus à Cranbrook ait été refusée pour les raisons établies précédemment, le Conseil reconnaît que, vu les lettres et les interventions soumises à l'appui de la demande, il y a un appui pour une entreprise communautaire à Cranbrook. Le Conseil n'est pas convaincu que la demande, telle que déposée, satisfasse aux critères d'une station de campus, mais il serait prêt à étudier une demande conforme aux exigences d'une station communautaire.
10. Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'égard de la présente demande et il en a tenu compte.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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