ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-478

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Décision

Ottawa, le 5 octobre 1998
Décision CRTC 98-478
Société Radio-Canada (au nom d'Environnement Canada)
Iqaluit (Territoires du Nord-Ouest) - 199801684
Nouveau service de renseignements météorologiques
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 11 août 1998, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Iqaluit, à la fréquence 93,3 MHz, canal 227FP, d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 42,2 watts.
2. Le Conseil note que la puissance apparente rayonnée de l'entreprise sera de 42,2 watts et non de 100 watts comme l'avait annoncé l'avis d'audience publique CRTC 1998-4 du 5 juin 1998.
3. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2005, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
4. Le service offrira une programmation continue, 24 heures par jour, sept jours par semaine. Il sera constitué de messages pré-enregistrés mis à jour toutes les heures concernant les conditions météorologiques de la région d'Iqaluit et de Frosbisher Bay ainsi que les prévisions et alertes météorologiques.
5. Dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993 intitulé Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, le Conseil a déclaré que les licences d'entreprises de radio de faible puissance devraient être assujetties à une condition qui définirait leur programmation de façon à garantir que les titulaires ne changent pas leur programmation et ne commencent pas à offrir des services identiques ou semblables à ceux des titulaires conventionnelles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil. Le Conseil a tenu compte des caractéristiques de la demande et il estime qu'il convient dans ce cas d'appliquer la politique.
6. La licence est donc assujettie à la condition que la station ne diffuse que des émissions de renseignements météorologiques pour la région de Iqaluit et de Frobisher Bay.
7. La licence est également assujettie à la condition qu'aucun message publicitaire ne soit diffusé.
8. En outre, la licence est assujettie à la condition que la station ne diffuse aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.
9. Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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