ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-476

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 5 octobre 1998
Décision CRTC 98-476
The Winnipeg Campus/Community Radio Society Inc.
Winnipeg (Manitoba) - 199801767
Nouvelle entreprise de programmation de radio communautaire
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 11 août 1998, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Winnipeg, à la fréquence 95,9 MHz (canal 240A), d'une entreprise de programmation de radio FM de campus communautaire de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 450 watts.
2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirerant le 31 août 2005. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. L'avis public CRTC 1992-38 intitulé Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus stipule que les stations de campus doivent fournir un service complémentaire à celui qui est offert par d'autres stations radiophoniques commerciales locales dans le marché, ainsi qu'à celui de toute autre station de campus. La requérante a déclaré que la station proposée offrira une programmation musicale variée qui mettra l'accent sur « la nouvelle musique et les genres musicaux non diffusés par les stations de radio commerciales. » Elle a ajouté que [TRADUCTION] « les émissions de créations orales mettront l'accent sur les questions d'actualités du centre-ville, la vie étudiante et l'action directe ».
4. Le Conseil observe que la requérante s'est engagée à diffuser 105 heures de programmation locale chaque semaine. Elle est tenue de respecter cet engagement, par condition de licence. La requérante a ajouté qu'à tout le moins, 1 % de la programmation diffusée chaque semaine de radiodiffusion sera composée d'émissions de nouvelles dont 30 % de nouvelles locales et 30 % de nouvelles régionales.
5. Au chapitre du développement des talents canadiens, la requérante a déclaré qu'elle diffuserait chaque semaine une émission de deux heures composée d'interviews et de musique en direct mettant en vedette des artistes dans la région de Winnipeg et une émission d'une heure qui diffusera des interviews et les nouveautés d'artistes manitobains.
6. Dans le cadre de sa demande, la requérante s'est engagée à diffuser un facteur maximal de répétition de 7 et un niveau maximum de grands succès de 5 %. La requérante s'est également engagée à consacrer un niveau minimum de 20 % de l'ensemble de sa programmation musicale à des pièces musicales de la catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé). La titulaire est tenue de respecter ces engagements, par condition de licence.
7. Le Conseil rappelle à la requérante que le fait que la majorité des employés de la station seront des bénévoles ne l'exempte pas de l'obligation de respecter le Règlement de 1986 sur la radio de même que les conditions de la licence de la station.
8. La licence est assujettie à la condition que la titulaire conserve son droit de regard sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et que la majorité des membres du conseil d'administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station. De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) C.P. 1998-1268, le premier dirigeant et au moins 80 pour cent des membres du conseil d'administration doivent être des Canadiens qui résident habituellement au Canada.
9. Conformément à l'avis public CRTC 1993-38 intitulé Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à diffuser jusqu'à un maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de 4 minutes par heure. De ce total de 504 minutes par semaine, au plus 126 minutes de publicité conventionnelle peuvent être diffusées. Toute publicité en sus doit être conforme à la définition de publicité restreinte énoncée dans l'avis public CRTC 1993-38.
10. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
11. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
12. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire ou de campus devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
13. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
14. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
15. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de
l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :