ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-461

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Décision

Ottawa, le 28 septembre 1998
Décision CRTC 98-461
CFCP Radio Ltd.
Courtenay (Colombie-Britannique) - 199800321
Conversion de CFCP du AM au FM
1.  À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 20 juillet 1998, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Courtenay, à la fréquence 98,9 MHz, canal 255B, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 2 685 watts.
2.  Le Conseil observe que la station sera exploitée avec une puissance apparente rayonnée de 2 685 watts plutôt que de 5 000 watts, comme il était mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1998-3 du 14 mai 1998.
3.  Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2005, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
4.  La requérante exploite à l'heure actuelle CFCP Courtenay et mettra fin à l'exploitation de l'entreprise AM dès la mise en exploitation de la station FM. Le Conseil n'attribuera la licence autorisant l'exploitation de la nouvelle entreprise FM qu'au moment où la requérante aura rétrocédé la licence actuellement attribuée à l'égard de CFCP, pour fins d'annulation.
5.  En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte du fait que la requérante propose d'offrir, à la bande FM, un service d'émissions d'informations locales et communautaires, semblable à ce qui est offert par la bande AM. Le Conseil note en outre qu'il n'a reçu aucune intervention défavorable à la demande. En conséquence, le Conseil estime que l'approbation de la demande n'entraînera pas de conséquences notables pour le service radiophonique FM offert à l'heure actuelle à la région de Courtenay.
6.  La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives.
7.  La licence est également assujettie à la condition que la titulaire diffuse, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 50% de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42 du 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives,
8.  La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
9.  Le Conseil observe que dans sa demande, la requérante proposait d'accepter, à titre de condition de licence, un engagement additionnel de 2 600 $ par année à la FACTOR, au chapitre du développement des talents canadiens. Conformément à l'engagement de la requérante, la licence est donc assujettie à la condition que la titulaire verse à la FACTOR une contribution annuelle additionnelle de 2 600 $.
10.  La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
11.  La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
12.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
13.  La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
14.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
15.  Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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