ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-449

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Décision

Voir aussi: 1998-449-1

Ottawa, le 25 septembre 1998

Décision CRTC 98-449
Vidéotron ltée
East Angus; Lennoxville; Cowansville; Granby et Waterloo (Québec)- 199801931 - 199801949 - 199801957 - 199801965 - 199801973
Acquisition d'actifs
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 20 juillet 1998, le Conseil approuve les demandes présentées par Vidéotron ltée visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, propriété de Transvision (East Angus) inc., Transvision Lennoxville inc. et Transvision Plus inc., et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
2. À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à Vidéotron ltée, expirant le 31 août 2000, la date d'expiration des licences actuelles. L'exploitation des entreprises desservant Granby (classe 1) ainsi que Cowansville et Lennoxville (classes 2) sera réglementée conformément aux parties 1, 2 et 5 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). L'exploitation des entreprises desservant East Angus et Waterloo (classes 3) sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement. Les licences seront assujetties aux mêmes conditions que celles qui sont présentement en vigueur, à l'exception de modifications découlant du nouveau Règlement, en plus de toute autre condition stipulée dans l'annexe à la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
3. Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 34 250 000 $. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
4. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
APPENDIX TO DECISION CRTC 98-449 / ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 98-449
Conditions de licence et autorisations pour les entreprises de distribution par câble desservant East Angus, Lennoxville, Cowansville, Granby et Waterloo (Québec)
Tous les endroits
La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Cowansville
La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution de CFTU-TV (IND) Montréal et WVNY-TV (ABC) Burlington (Vermont), au service de base. Le Conseil observe que la titulaire reçoit ces signaux par fibre optique.
La titulaire est autorisée à distribuer WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont) à un volet facultatif de son entreprise. Le Conseil observe que la titulaire reçoit ce signal en direct.
La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 25 du Règlement de distribuer CFCF-TV (CTV) Montréal et CFKS-TV (TQS) Sherbrooke à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement des services à d'autres canaux.
Granby
La titulaire est autorisée à distribuer WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont) à un volet facultatif de son entreprise. Le Conseil observe que la titulaire reçoit ce signal en direct.
La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 25 du Règlement de distribuer CFCF-TV (CTV) Montréal et CFKS-TV (TQS) Sherbrooke à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement des services à d'autres canaux.
Waterloo
La titulaire est autorisée à distribuer WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont) à un volet facultatif de son entreprise. Le Conseil observe que la titulaire reçoit ce signal en direct.
La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution de CFTU-TV (IND) Montréal et WCFE (PBS) Plattsburgh (New York), au service de base. Le Conseil observe que la titulaire reçoit ces signaux par fibre optique.

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