ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-419

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Décision

Ottawa, le 31 août 1998
Décision CRTC 98-419
La Coopérative des Montagnes ltée
Edmundston (Nouveau-Brunswick) - 199705042
Renouvellement de la licence de CFAI-FM
1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-51 du 19 mai 1998, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CFAI-FM Edmundston, du 1er septembre 1998 au 31 août 2005, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, la titulaire propose de réduire de 6,6 % à 4 % le pourcentage de l'ensemble de sa programmation consacré à la diffusion de pièces musicales de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé). Compte tenu des mesures sérieuses prises par la titulaire pour assurer son respect en tout temps du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et des conditions de sa licence au cours de la dernière période de renouvellement à court terme de sa licence, le Conseil approuve cette demande. Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre un minimum de 4 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3.
3. La titulaire a fait valoir que la réduction du pourcentage consacré au matériel de catégorie 3 vise essentiellement à lui fournir une marge de manoeuvre. Le Conseil souligne que quoiqu'il ait approuvé la demande de la titulaire, cette dernière devra s'assurer d'un encadrement efficace pour tirer entièrement avantage de cette marge de manoeuvre additionnelle.
4. Le Conseil surveillera de près le rendement de la station au cours de la nouvelle période d'application de la licence et il s'attend que la titulaire respecte en tout temps le Règlement et les conditions de sa licence.
5. La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours d'une heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
6. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite pas de publicité dans la province de Québec.
7. La licence est assujettie à la condition que le niveau d'heures de production locale de la station ne soit pas diminué de plus de 20 %.
8. La licence est assujettie à la condition que la titulaire exploite simultanément CFAI-FM Edmundston et CFAI-FM-1 Grand-Sault au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
9. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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