ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-41

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Décision

Ottawa, le 13 février 1998

Décision CRTC 98-41

Western Co-Axial Limited

Fergus, Elora et Salem (Ontario) - 199708244

Modifications de licence

1.  À la suite de l'avis public CRTC 1997-141 du 2 décembre 1997, le Conseil a annoncé une demande présentée par la Western Co-Axial Limited (la Western) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution par câble de classe 2 desservant les collectivités susmentionnées de manière, entre autres, à supprimer la tête de ligne locale de l'entreprise et à l'interconnecter, par fibre optique, à l'entreprise de distribution par câble de classe 1 desservant un secteur de Hamilton, d'Ancaster, Dundas et la région avoisinante et un secteur de Flamborough, également propriété de la titulaire.

2.  Le Conseil fait remarquer que dans l'avis public CRTC 1997-25 du 11 mars 1997, il a confirmé son intention de supprimer l'obligation faite aux câblodistributeurs de posséder, entre autres, leur tête de ligne locale. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) entré en vigueur le 1er janvier 1998 n'impose pas cette exigence. Par conséquent, le Conseil n'a pas à approuver cette partie de la demande.

3.  Puisque l'entreprise source desservant un secteur de Hamilton, d'Ancaster, Dundas et la région avoisinante et un secteur de Flamborough est autorisée à distribuer le signal suivant, le Conseil autorise la Western à distibuer le service de réseau identique de WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York), au service de base.

4.  La titulaire est autorisée à recevoir ce signal en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion. Le Conseil observe que la Western compte recevoir WNEQ-TV par fibre optique.

5.  Le Conseil approuve la demande visant à modifier la licence de l'entreprise en ajoutant une condition de licence, comme le permet l'article 25 du Règlement, afin d'autoriser la distribution de CBLT Toronto à un canal à usage limité.

6.  Le Conseil approuve également la demande de modification de la licence de l'entreprise visant à ajouter une condition de licence relevant la titulaire de l'obligation que lui fait l'article 17 du Règlement de distribuer le service de programmation de la station régionale prioritaire CKNX-TV (IND) Wingham. La titulaire distribuera en remplacement CFPL-TV London.

7.  Le Conseil approuve en outre la demande visant à supprimer la condition de licence autorisant la distribution, au gré de la titulaire, de WXYZ-TV (ABC) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan), reçus par satellite de la Cancom, au service de base. Le Conseil observe qu'à l'heure actuelle, la titulaire ne distribue pas ces services de programmation.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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