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Ottawa, le 13 février 1998
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Atlantic Broadcasters Limited
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Antigonish (Nouvelle-Écosse) - 199702535
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Modification de la licence de CJFX
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-118 du 17 septembre 1997, le Conseil approuve la demande de l'Atlantic Broadcasters Limited (l'ABL) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJFX Antigonish (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur à Antigonish, à la fréquence 98,9 MHz (canal 255B), d'une puissance apparente rayonnée de 1 900 watts.
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2. Dans la décision CRTC 90-880 du 12 septembre 1990, le Conseil a approuvé une demande de l'ABL visant à déplacer l'émetteur de CJFX à quelque 12 kilomètres au nord d'Antigonish en raison de problèmes techniques découlant de l'empiètement de projets de construction résidentielle et commerciale sur le périmètre de l'ancien site AM. Le Conseil a également approuvé une augmentation de la puissance de l'émetteur de CJFX. Afin de réaliser cette augmentation de puissance, l'ABL a dû redessiner le diagramme de rayonne-ment de l'antenne de CJFX de manière à lui ajouter de fortes zones de silence afin de protéger d'autres stations AM à fréquences chevauchantes situées à l'ouest d'Antigonish au Canada et aux États-Unis.
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3. À l'appui de sa demande, l'ABL a déclaré qu'elle a reçu des plaintes concernant la piètre réception du signal de CJFX de la part d'auditeurs se trouvant dans les zones de silence AM à l'ouest du site de l'émetteur. Elle a déclaré avoir examiné diverses options visant à corriger les problèmes techniques se rattachant au rayonnement de CJFX et elle a soutenu que l'émetteur FM proposé, avec paramètres minimums de classe B au départ, reste la meilleure solution.
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4. Bien qu'elle reconnaisse que la conversion de CJFX de la fréquence AM à une fréquence FM pleine puissance aurait été réalisable, l'ABL a soutenu qu'un tel changement aurait perturbé les habitudes d'écoute de l'auditoire et aurait pu avoir, au départ, une incidence négative sur l'auditoire et les recettes. Néanmoins, dans le rapport technique accompagnant la demande, elle a déclaré que ses plans à moyen terme prévoient la conversion de CJFX à une station FM de classe B à part entière et, au moment choisi pour mettre fin à l'exploitation de l'émetteur AM, le dépôt auprès du Conseil d'une demande visant l'exploitation de la station FM selon les paramètres complets de classe B. À long terme, l'ABL entend convertir CJFX à la radiodiffusion numérique.
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5. Dans son intervention défavorable, la MacEachern Broadcasting Ltd. (la MacEachern), titulaire de CIGO Port Hawkesbury, ne s'est pas opposée à la proposition de l'ABL en principe, mais elle a déclaré que, dans sa demande, la requérante surcompense pour les problèmes techniques de CJFX. L'intervenante a également déclaré ce qui suit :
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[TRADUCTION] le rayonnement proposé pour le signal FM dédouble de façon significative un signal AM très clair dans la zone de desserte principale [de CJFX], c.-à-d. la ville d'Antigonish. Le rayonnement FM s'étend à quelque 25 kilomètres à l'est d'Antigonish, dans une région déjà desservie par un signal fort.
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6. En réponse, l'ABL a déclaré que sa proposition initiale permettra une utilisation efficace de la fréquence au meilleur prix. Elle a ajouté que la proposition est conforme à ses plans à long terme pour CJFX.
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7. Lorsqu'il a approuvé la demande, le Conseil a pris en considération le fait que l'intervenante ne s'oppose pas, en principe, à la proposition et que l'approbation n'aura aucune incidence négative sur CIGO Port Hawkesbury.
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8. Une autre préoccupation dont le Conseil a tenu compte lorsqu'il a évalué la demande est le fait que l'approbation permettra à l'ABL de diffuser en simultané la programmation de CJFX au nouvel émetteur FM et entraînera un dédoublement de service dans la zone de desserte principale de CJFX. Le Conseil a pour politique de ne pas autoriser la diffusion en simultané à long terme du signal d'une station au AM et au FM dans un marché. Toutefois, le Conseil a déjà autorisé des radiodiffuseurs dans d'autres marchés à utiliser des fréquences supplémentaires, au AM et au FM, afin de corriger les problèmes techniques relatifs au rayonnement ou d'améliorer la réception du signal.
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9. Dans ce cas, le Conseil fait remarquer que la proposition est fondée sur le plan de la titulaire de convertir CJFX en une station FM pleine puissance de classe B, à moyen terme, et de passer à la longue à la radiodiffusion numérique. Il est néanmoins préoccupé par le dédoublement de service dans la zone de desserte principale de CJFX et il s'attend que la titulaire corrige la situation avant l'expiration de la licence actuelle de CJFX le 31 août 2004. Le Conseil s'attend que la titulaire lui soumette, d'ici le 31 août 2004, une demande de modification visant à supprimer de la licence de CJFX, l'autorisation relative à l'émetteur AM et à augmenter les paramètres techniques de l'émetteur FM à ceux d'une station FM de classe B à part entière.
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10. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
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11. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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12. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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13. Le Conseil fait état de l'intervention déposée en faveur de la demande.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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