ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-390

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Décision

Ottawa, le 28 août 1998
Décision CRTC 98-390
Diffusion Power inc..
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) - 199703450
Renouvellement de la licence de CFZZ-FM
1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-51 du 19 mai 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu, du 1er septembre 1998 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Le présent renouvellement d'une durée de 4 ans permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux dispositions de l'article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
3. L'article 2.2(3) duRèglement stipule qu'une titulaire de radio FM, au cours d'une semaine de radiodiffusion, doit consacrer au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie 3 à des pièces musicales canadiennes. Au cours de la période d'application de la licence qui se termine, la titulaire n'a pas respecté cette exigence du Règlement. Elle a expliqué au Conseil que cet état de non-conformité était dû à une interprétation erronée de l'application de l'article 2.2(3) et l'a assuré de sa conformité à l'avenir.
4. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives.
5. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
6. Dans l'avis public CRTC 1996-114 intitulé Mise en oeuvre de la nouvelle démarche à l'égard du développement des talents canadiens, le Conseil a indiqué qu'il imposerait, à titre de condition de licence, tout engagement précis pris par une titulaire de verser directement à MusicAction, des sommes précises reliées au développement des talents canadiens. La licence est donc assujettie à la condition que la titulaire verse à MusicAction un paiement annuel de 400 $.
7. Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et de la réponse de la titulaire à cet égard.
8. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
9. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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