ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-35

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Décision

Ottawa, le 13 février 1998

Décision CRTC 98-35

Bell Canada

Repentigny (Québec) et London (Ontario) - 199707403 - 199707410

Modifications de licence

1.  Dans l'avis public CRTC 1997-122 du 30 septembre 1997, le Conseil a fait part des demandes présentées par Bell Canada (Bell) en vue de modifier les licences de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) afin de faire des essais techniques et commerciaux, le premier dans un secteur de Repentigny et l'autre dans un secteur de London.

2.  Bell cherche à être exemptée, en ce qui a trait aux entreprises de Repentigny et de London, de l'application de la politique du Conseil en matière de distribution et d'assemblage qui est en vigueur depuis 1997. Plus précisément, Bell demande l'autorisation de désigner, à son gré, une superstation américaine et de l'assembler avec un ou plusieurs autres services spécialisés et/ou de télévision payante canadiens dans un ou plusieurs volets que seuls les abonnés munis de décodeurs numériques adressables pourraient capter.

3.  Le 22 décembre 1997, le Conseil a publié le nouveau Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) qui est entré en vigueur le 1er janvier 1998. Le Conseil a publié parallèlement l'avis public CRTC 1997-151 intitulé Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2. En vertu des dispositions énoncées dans cet avis public, les titulaires de licences de classe 1 et de classe 2 peuvent choisir une des stations américaines figurant à la partie B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 et distribuer le signal de cette superstation dans un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services spécialisés et/ou de télévision payante canadiens, à la condition que la superstation soit comprise dans un volet distribué uniquement en mode numérique.

4.  Bell, par conséquent, n'a plus besoin d'une autorisation pour aller de l'avant avec son projet de distribution d'une superstation américaine, et aucune autre mesure ne s'impose relativement à la demande 199707403.

5.  Le Conseil fait état des interventions que l'Association canadienne des radiodiffuseurs et la Rogers Cablesystems Limited ont présentées à l'égard de cette demande.

6.  Bell a également demandée à être relevée de l'obligation de distribuer les signaux prioritaires CFTU-TV (IND) et CJNT-TV (IND) Montréal, à la bande de base de son entreprise de Repentigny. Bell propose de distribuer ces signaux à des canaux supérieurs au canal 13.

7.  Le Conseil observe qu'il n'a reçu aucune intervention défavorable au projet de distribution de CFTU-TV à un canal supérieur à ceux de la bande de base. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bell visant à être relevée de l'obligation que lui fait le paragraphe 17(2) du Règlement de distribuer le signal prioritaire de CFTU-TV à la bande de base de son entreprise de Repentigny.

8.  CTEQ Télévision inc. (la CTEQ), titulaire de CJNT-TV Montréal, a présenté une intervention défavorable au projet de Bell de distribuer cette station à un canal supérieur à ceux de la bande de base. L'intervenante a soutenu que CJNT-TV doit avoir la même distribution prioritaire que les autres télédiffuseurs locaux, même si Bell ne procède qu'à des essais techniques et commerciaux. En outre, la CTEQ a déclaré que Bell ne l'a pas consultée avant de présenter sa demande au Conseil.

9.  En réponse, Bell a fait remarquer qu'étant donné qu'il existe neuf signaux prioritaires à Montréal et quatre canaux à usage limité, elle ne peut distribuer tous les signaux prioritaires à la bande de base. Bell a soutenu qu'en conservant les signaux prioritaires à leurs canaux habituels, les consommateurs pourront les trouver plus facilement. Pour aider davantage les consommateurs, Bell a déclaré qu'elle fournira un guide horaire interactif que les téléspectateurs pourront utiliser pour consulter rapidement les grilles-horaires et trouver les émissions qui les intéressent.

10.  Après examen des arguments de l'intervenante et de la réponse de la requérante, le Conseil estime que Bell devrait consulter la CTEQ afin de conclure une entente concernant le canal que CJNT-TV devrait occuper. Sous réserve de la conclusion d'une telle entente entre Bell et la CTEQ, le Conseil approuve la demande de la requérante visant à être relevée de l'obligation que lui fait le paragraphe 17(2) du Règlement de distribuer le signal prioritaire CJNT-TV à la bande de base de son entreprise de Repentigny. Si la requérante ne peut conclure d'entente avec la CTEQ concernant le canal que CJNT-TV devrait occuper, Bell devra poursuivre la distribution de CJNT-TV à la bande de base du service de base, conformément au paragraphe 17(2) du Règlement. Le Conseil exige que Bell lui présente, dans le mois qui suit la date de la présente décision, un rapport indiquant si elle a conclu une entente avec la CTEQ à cet égard.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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