ARCHIVÉ - Décision CRTC 98-348
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Décision |
Ottawa, le 20 août 1998
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Décision CRTC 98-348
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Télédistributions Régionales inc.
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Montpellier (Québec) - 199704028
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Renouvellement de licence
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-39 du 22 avril 1998, le Conseil renouvelle la licence de classe 3 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert la collectivité susmentionnée, détenue par la Télédistributions Régionales inc., du 1er septembre 1998 au 31 août 2005.
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2. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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3. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
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4. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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5. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil constate que dans sa demande, la titulaire n'a précisé aucune mesure à cet égard. Le Conseil estime que la titulaire doit accroître ses efforts dans ce secteur.
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6. Le Conseil a reçu une intervention de la Radio Nord inc., titulaire de CFGS-TV (TQS) Hull, s'opposant au fait que la titulaire ne distribue pas le signal de CFGS-TV. En réplique, la titulaire a signalé qu'il ne s'agit pas d'un signal prioritaire pour cette entreprise. Le Conseil note que, par conséquent, la titulaire n'est pas tenue de distribuer ce signal.
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7. Le ministère de l'Industrie a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 31 août 2000. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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