ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-328

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 17 août 1998
Décision CRTC 98-328
Mocreebec Development Corp. Ltd.
Moosonee (Ontario) - 199709028
Renouvellement de la licence de CKNE-TV
1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-39 du 22 avril 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKNE-TV Moosonee du 1er septembre 1998 au 31 août 2005, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Conformément à l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé Politique en matière de radiodiffusion autochtone, le Conseil attribuera une licence de station périphérique telle que définie dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement).
3. La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne soit pas tenue de respecter les exigences de l'article 10 du Règlement, en vertu duquel elle doit conserver des registres d'émissions ou des enregistrements.
4. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
5. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
6. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
7. Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) de la Loi qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :