ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-325

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 17 août 1998
Décision CRTC 98-325
Association de télécommunications de Wemindji Wemindji (Baie James) (Québec) - 199801064
Renouvellement de licence
1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-39 du 22 avril 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiocommunication qui dessert Wemindji, du 1er septembre 1998 au 31 août 2005, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
2. Le Conseil observe que cette entreprise distribue, sous forme non codée, les services de programmation suivants:
WXYZ-TV (ABC) Detroit, Michigan
WDIV-TV (NBC) Detroit, Michigan
WJBK-TV Detroit, Michigan
WTVS-TV (PBS) Detroit, Michigan
CFTM-TV (TVA) Montréal
CBC Newsworld
CHAN-TV (CTV) Vancouver
CITV-TV (IND) Edmonton
The Sports Network (TSN)
3. La titulaire est autorisée à distribuer ces services aux canaux 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 et 38, avec une puissance d'émission de 1 watt chacun, tel que certifié par le ministère de l'Industrie.
4. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
5. Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) de la Loi qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :