ARCHIVÉ - Décision CRTC 98-253
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision |
Ottawa, le 7 août 1998
|
Décision CRTC 98-253
|
Cogeco Câble Canada inc.
|
Renouvellement de licence
|
1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-39 du 22 avril 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiocommunication qui dessert la collectivité susmentionnée, détenue par la Cogeco Câble Canada inc., du 1er septembre 1998 au 31 août 2005, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
|
2. La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution, sous forme codée, au moyen d'un système de distribution multipoint (SDM), avec une puissance isotrope apparente rayonnée de 16 watts, des services de programmation suivants :
|
Basic Service/ Service de base
CFCM-TV (TVA) Québec CIVQ-TV (STQ) Québec CFCF-TV (CTV) Montréal CFAP-TV (TQS) Québec CBMT (CBC) Montréal CBVT (SRC) Québec WPTZ (NBC) Plattsburgh, New York Le Réseau des sports TV5 Québec Canada inc. MétéoMédia Le Réseau de l'information Le Canal Famille Arts et divertissements Programmation communautaire Discretionary Service/Service facultatif Super Écran |
3. Conformément à la décision CRTC 95-744 du 11 octobre 1995, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.
|
4. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
|
5. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
|
6. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
|
7. Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) de la Loi qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.
|
La présente décision devra être annexée à la licence.
|
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|
|
- Date de modification :