ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-252

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Décision

Ottawa, le 7 août 1998
Décision CRTC 98-252
Câblevision du Nord de Québec inc.
Rouyn-Noranda (Québec) - 199704523
Renouvellement de licence
1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-39 du 22 avril 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiocommunication qui dessert la collectivité susmentionnée, détenue par la Câblevision du Nord de Québec inc., du 1er septembre 1998 au 31 août 2005, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution, sous forme codée, au moyen d'un système de distribution multipoint (SDM), avec une puissance isotrope apparente rayonnée de 16 watts, des services de programmation suivants :
Basic service/Service de base
CKRN-TV (SRC) Rouyn-Noranda
CFVS-TV-1 (TQS) Rouyn-Noranda
CFEM-TV (TVA) Rouyn-Noranda
CIVA-TV-1 (STQ) Rouyn-Noranda
CITO-TV-2 (CTV) Kearns, Ontario
WDIV (NBC) Detroit, Michigan
WTVS-TV (ABC) Detroit, Michigan
WGTQ (ABC) Traverse City, Michigan
WWUP (CBS) Cadillac, Michigan
Programmation communautaire
Le Réseau des sports
Le Canal Famille
MusiquePlus
TV5 Québec Canada inc.
Discretionary service/Service facultatif
Super Écran
3. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
4. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
5. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
6. Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) de la Loi qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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