Décision
CRTC 98-228
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Ottawa, le 22 juillet 1998
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Cameron Bell Consultancy Ltd. (CAEI)
Autoroute transcanadienne (Colombie-Britannique) – 199802179
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Nouvelle station de radio FM temporaire offrant des renseignements sur l’état de la circulation entre Vancouver et Coquitlam
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1. À la suite d'une audience publique tenue dans la Région de la capitale nationale le 20 juillet 1998, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à la fréquence 94.5 MHz, canal 223FP, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 50 watts afin de desservir un secteur de l’autoroute transcanadienne en Colombie-Britannique.
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2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 janvier 1999, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période d’application de licence est conforme à la décision du ministère de l’Industrie de permettre l’utilisation du canal 223FP pour une courte période seulement, soit jusqu’en janvier 1999.
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3. L’entreprise projetée fournira aux automobilistes, pendant des travaux de construction, des renseignements sur les voies à forte circulation d’un segment de 16 kilomètres de l’autoroute transcanadienne entre le pont Port Mann à Coquittlam et les limites municipales de Vancouver et de Burnaby. La programmatin sera faite de bulletins d'une durée approximative de 17 minutes qui seront mis à jour quotidiennement et diffusés continuellement.
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4. Le Conseil a reçu de trois parties des interventions défavorables à la présente demande. Les intervenants se demandent s'il convient de permettre à la requérante d'utiliser la fréquence 94,5 MHz puisqu’il s’agit de la dernière fréquence FM de classe C disponible à Vancouver.
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5. Dans l’éventualité où le ministère de l’Industrie et le Conseil autorisait une autre demande d’exploitation d’une station de classe A, B ou C sur le même canal, la requérante a déclaré qu’elle rétrocèderait la licence ou demanderait au Conseil l’autorisation d’utiliser une autre fréquence.
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6. Le Conseil a examiné les arguments de la requérante et ceux des intervenants et il est d’avis que l’approbation de la demande sert l’intérêt public dans le cas présent. Il a pris bonne note de l’intention de la requérante de rétrocéder la licence ou de demander l’autorisation d’utiliser une autre fréquence s’il autorise l’utilisation de ce canal à d’autres fins. Le Conseil fait également remarquer que la licence est requise seulement pour la durée des travaux de construction.
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7. Dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993 intitulé Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, le Conseil a déclaré que les licences d'entreprises de radio de faible puissance devraient être assujetties à une condition qui définirait leur programmation de façon à garantir que les titulaires ne changent pas leur programmation et ne commencent pas à offrir des services identiques ou semblables à ceux des titulaires conventionnelles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil.
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8. Le Conseil a tenu compte des caractéristiques de la demande et il estime qu'il convient dans ce cas d'appliquer la politique. Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la station soit utilisée exclusivement pour diffuser des renseignements sur l’état de la circulation dans le secteur de l’autoroute transcanadienne mentionné ci-haut. La licence est également assujettie à la condition qu'aucun message publicitaire ne soit diffusé.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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