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Ottawa, le 8 juillet 1998
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David Happyjack, au nom d'une société devant être constituée
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Waswanipi (Québec) - 199716734
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Nouvelle entreprise de distribution par câble
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1. À la suite de l'avis d'audience publique CRTC 1998-2 du 20 mars 1998, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble présentée par David Happyjack, au nom d'une société devant être constituée, en vue de desservir Waswanipi. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
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2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence de classe 3 expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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3. Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
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4. Quoique le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de câblodistribution de classe 3, il note que la requérante a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 41,50 $.
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5. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
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6. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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7. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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8. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
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9. Le Conseil note que la Waswanipi Communications Society rétrocédera la licence de l'entreprise de distribution de radiocommunication qui dessert Waswanipi à l'heure actuelle dès que l'entreprise de distribution par câble sera en exploitation.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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