ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-214

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 8 juillet 1998

Décision CRTC 98-214

Shaw Radio Ltd.

Vancouver et Whistler (Colombie-Britannique) - 199703070

Modification de la licence de CFOX-FM

1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-142 du 3 décembre 1997, le Conseil approuve la demande de la Shaw Radio Ltd. (la Shaw) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFOX-FM Vancouver (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur à Whistler, à la fréquence 92.3 MHz, canal 222FP, d'une puissance apparente rayonnée de 47 watts.

2. Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la demande, y compris de la Rogers Broadcasting Limited (la Rogers), titulaire de stations radiophoniques desservant de petites collectivités en Colombie-Britannique, dont Whistler. La Rogers a déclaré que l'approbation de la demande de la Shaw aurait une incidence négative sur l'assiette publicitaire de Whistler et l'empêcherait de mettre en oeuvre certaines améliorations prévues.

3. Le Conseil est satisfait de la réponse de la Shaw aux interventions. En particulier, le Conseil note la déclaration de la Shaw selon laquelle elle ne sollicitera pas de publicité dans le marché de Whistler. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte cet engagement.

4. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de construction seront terminés et que l'émetteur pourra être mis en exploitation. La licence ne sera pas modifiée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La titulaire est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à mettre l'émetteur en exploitation.

5. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certifi-cat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

6. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.

7. Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue à l'appui de la demande.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :