ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-207

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Décision

Ottawa, le 7 juillet 1998

Décision CRTC 98-207

Bluewater TV Cable Ltd.

Goderich, Huron Haven Village, Clinton, Bayfield, Brucefield, Holmesville et Varna (Ontario)- 199716560

Modification de la zone de desserte autorisée et nouvelle entreprise de distribution par câble

1. À la suite de l'avis d'audience publique CRTC 1998-2 du 20 mars 1998, le Conseil approuve la demande de modification de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble desservant les collectivités susmentionnées, visant à exclure Clinton, Bayfield, Brucefield, Holmesville et Varna.

2. Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble distincte pour desservir Clinton, Bayfield, Brucefield, Holmesville et Varna. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 2du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

3. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence de classe 2 expirant le 31 août 2002, la même date d'expiration que celle de la licence de l'entreprise de Goderich et Huron Haven Village, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

4. Le Conseil observe que la demande visant à détenir deux licences se situe dans le contexte d'une réorganisation corporative à des fins de planification successorale.

5. Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, le signal de la Global Communications Limited, CIII-TV ainsi que CITY-TV (IND) Toronto, au service de base.

6. La titulaire est également autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, WDIV (NBC), WXYZ-TV (ABC) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan), ainsi que WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio), au service de base.

7. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion. Le Conseil observe que la titulaire entend recevoir les signaux susmentionnés par satellite.

8. La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 17 du Règlement visant la distribution de TFO, le service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario, à la bande de base (canaux 2 à 13), tant que le service est distribué au service de base.

9. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

10. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

La présente décision devra être annexée à chaque licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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