ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-206

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Décision

Ottawa, le 7 juillet 1998

Décision CRTC 98-206

Trumar Communications Inc.

Toronto et Cobourg (Ontario) - 199801030

Acquisition d'actif

1. À la suite de l'avis d'audience publique CRTC 1998-2 du 20 mars 1998, le Conseil approuve la demande présentée par la Trumar Communications Inc. (la Trumar) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CFMX-FM-1 Toronto et CFMX-FM Cobourg, propriété de Martin Rosenthal, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

2. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la Trumar, expirant le 31 août 2003, soit la date d'expiration de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3. En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte du fait que Trumar est la société de portefeuille privée de Martin Rosenthal et que l'effet net de la présente transaction est le transfert de l'actif de l'entreprise à la Trumar, ce qui n'entraîne aucun changement au contrôle, à la programmation ou à la gestion de la titulaire.

4. La titulaire est autorisée, par condition de licence, à utiliser des canaux du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS) afin de distribuer un service commercial d'émissions en langue tamoule ainsi qu'un service commercial d'émissions en langue persane produites par Radio Sedaye Iran.

5. En ce qui a trait aux conditions susmentionnées, le Conseil s'attend que la titulaire respecte les lignes directrices contenues à l'annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (FM).

6. La licence est assujettie à la condition, qu'au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire consacre au moins 10 % de toutes les pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes et qu'elle répartisse ces dernières de façon raisonnable sur l'ensemble de la journée de radiodiffusion.

7. Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la titulaire mentionnés dans sa dernière demande de renouvellement. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.

8. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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