ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-169

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Décision

Ottawa, le 19 juin 1998

Décision CRTC 98-169

Shaw Cablesystems Ltd.

Kamloops, Courtney/Comox/Powell River (Colombie-Britannique) et Lethbridge (Alberta) - 199712493 - 199712501 - 199712485

Acquisitions d'actif

1. À la suite d'une audience publique dans la région de la Capitale nationale à partir du 16 février 1998, le Conseil approuve les demandes présentées par la Shaw Cablesystems Ltd. (la Shaw), visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, propriété de la Cogeco Cable Systems Inc. (la Cogeco), et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.

2. À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences de classe 1 à la Shaw, expirant le 31 août 2004. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties 1 et 2 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision ou qui pourrait être stipulée dans les licences qui seront attribuées.

3. Dans les décisions CRTC 98-165 to 98-169 d'aujourd'hui, le Conseil a approuvé les demandes de la Shaw et de la Cogeco visant un changement de contrôle et le transfert de l'actif de plusieurs entreprises de distribution par câble, par l'entremise de filiales. Au total, les entreprises de la Shaw qui seront acquises par la Cogeco desservent environ 90 000 abonnés alors que les entreprises de la Cogeco devant être acquises par la Shaw desservent environ 72 000 abonnés, ce qui entraînera un paiement net de 50 millions de dollars de la part de la Cogeco à la Shaw lors de la clôture de la transaction. Cette approbation fait également partie d'une série de transactions entre la Shaw et la Cogeco.

4. Le Conseil fait remarquer que la Shaw et la Cogeco comptent échanger certaines de leurs entreprises de distribution par câble dans le but de les regrouper. L'acquisition par la Shaw des entreprises de la Cogeco en Alberta et en Colombie-Britannique lui permettra de rationaliser son exploitation dans le sud de l'Alberta et sur l'île de Vancouver. L'approbation de ces demandes permettra à la Shaw et à la Cogeco d'améliorer le service offert aux abonnés et de moderniser leurs installations techniques de façon à faciliter l'interconnexion des entreprises et le déploiement de nouveaux services de programmation.

5. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.

Conditions de licence de l'entreprise de distribution par câble de classe 1 de Kamloops

6. La titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de KING-TV (ABC), KOMO-TV (ABC), KIRO-TV (CBS) et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington) au service de base Le Conseil note que la Shaw entend recevoir ces signaux par micro-ondes. La titulaire est en outre autorisée à poursuivre la distribution du signal sonore de The Nashville Network, à un canal sonore de l'entreprise. Le Conseil observe que la Shaw compte recevoir ce signal par satellite.

7. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.

8. Conformément à la décision CRTC 95-591 du 24 août 1995, la titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans cette même décision.

9. La titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.

10. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

Conditions de licence de l'entreprise de distribution par câble de classe 1 desservant Courtney/Comox/Powell River

11. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CKVU-TV Vancouver, au service de base. Le Conseil observe que la titulaire reçoit ce signal par micro-ondes.

12. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation de KVOS (IND) Bellingham, KCTS-TV (PBS), KOMO-TV (ABC), KING-TV (NBC), KIRO-TV (CBS) Seattle et KSTW-TV (IND) Tacoma (Washington), au service de base, de même que celui de KCPQ-TV (IND) Tacoma, à un volet facultatif, ainsi que les services de programmation sonore de KPLU-FM Tacoma, KLSY Bellevue, KXRX, KING-FM, KEZX, KISW, KSEA, KPLZ Seattle et KCMS Edmonds (Washington). Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir ces signaux par micro-ondes. La titulaire est également autorisée à distribuer le signal sonore de Country Music Television, à un canal sonore de l'entreprise et le signal sonore du Nashville Network à un canal sonore à Powell River. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir ces signaux par satellite.

13. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.

14. La titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.

15. Conformément à la décision CRTC 95-591 du 24 août 1995, la titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans cette même décision.

16. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

Conditions de licence de l'entreprise de distribution par câble de classe 1 de Lethbridge

17. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.

18. La titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.

19. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

La présente décision devra être annexée à chaque licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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