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Ottawa, le 28 janvier 1998
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Canvideo Television Sales (1983) Limited et Global Communications Limited, les associés de ¨Prime TV¨, une société en nom collectif
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L'ensemble du Canada - 199714408
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Conditions de licence suspensives pour « Prime TV »
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1. Dans l'avis public CRTC 1997-141 du 2 décembre 1997, le Conseil a annoncé une demande présentée par la Canvideo Television Sales (1983) Limited et la Global Communications Limited, les associés de « Prime TV », une société en nom collectif, visant à faire suspendre l'application des conditions de licence relatives à la représentation non sexiste des personnes et la violence à la télévision tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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2. Le Conseil approuve cette demande. À cet égard, les conditions de licence existentes 8 et 10 sont supprimées et remplacées par ce qui suit :
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8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
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10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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