ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-135

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Décision

Ottawa, le 23 avril 1998

Décision CRTC 98-135

Tim Rivers-Garrett, au nom d'une société devant être constituée et devant s'appeler Homegrown Community Radio

Killaloe (Ontario) - 199711693

Nouvelle entreprise de programmation de radio communautaire

1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 16 février 1998, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Killaloe, à la fréquence 102,9 MHz, canal 275FP, d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 33 watts.

2. Conformément à l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992 intitulé Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus et sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence de station de radio FM communautaire de Type B. Conformément à la demande de la requérante, la licence expirera le 31 août 2001 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3. Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.

4. Le Conseil s'attend que la radio communautaire élabore des formes innovatrices d'émissions axées sur la collectivité, qui contribuent à la diversité des services radiophoniques offerts à une collec-tivité. Il s'attend également que la radio communautaire mette l'accent sur tous les aspects de la collectivité en offrant des émissions traitant de questions qui touchent tous ses membres ainsi que d'autres qui portent sur des questions intéressant des éléments particuliers de la collectivité, comme les quartiers, les villes et villages avoisinants et les groupes aux intérêts particuliers.

5. La requérante a déclaré que la station proposée diffusera 70 heures d'émissions chaque semaine, sans aucune émission réseau. Elle compte offrir des émissions portant sur les actualités, l'agriculture, le jardinage, la santé, les modes de vie, les affaires autochtones, ainsi que sur les artistes, acteurs, écrivains, conteurs, musiciens, entrepreneurs et artisans locaux.

6. Conformément à son engagement, la licence est assujettie à la condition que la titulaire diffuse au moins 35 heures d'émissions locales chaque semaine. Cela lui permettra de réduire son niveau d'émissions certaines semaines, s'il lui est impossible de produire la totalité des 70 heures.

7. Conformément à son engagement, la licence est assujettie à la condition que la titulaire diffuse au moins 35 % de contenu canadien de toutes les pièces musicales de catégorie 2 et qu'au moins 15 % des émissions musicales totales proviennent de la catégorie 3.

8. Dans l'avis public CRTC 1992-38, le Conseil a déclaré qu'afin de maintenir la diversité musicale, les stations de type B se verraient imposer un facteur maximal de répétition de 10. La requérante a demandé une exception à cette politique, soit l'autorisation de diffuser des pièces musicales autres que des grands succès produites localement ou enregistrées par des artistes locaux, natifs ou résidents de la région de Killaloe, jusqu'à concurrence de 18 fois chaque semaine. Pour ce qui est du reste des pièces musicales, la requérante a proposé un facteur maximal de répétition de 8 fois par semaine pour chacune. À l'appui de cette demande, la requérante a déclaré que la station proposée serait [TRADUCTION] « consacrée au développement de nos artistes canadiens locaux » et elle a jouté qu'elle voulait [TRADUCTION] « mettre l'accent sur nos talents locaux ».

9. Le Conseil approuve la demande de la requérante. Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 18 fois au cours de la semaine de radiodiffusion des pièces musicales autres que des grands succès qui ont été produites localement ou enregistrées par des artistes natifs ou résidents de la région de Killaloe. Pour ce qui est du reste des pièces musicales, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 8 fois chacune d'elle au cours de la semaine de radiodiffusion.

10. La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours d'une heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.

11. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

12. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

13. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire ou de campus devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

14. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

15. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

16. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.

17. Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la titulaire devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

18. Le Conseil observe qu'il a reçu une intervention à l'appui de cette demande.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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