ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-121

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Décision

Ottawa, le 9 avril 1998

Décision CRTC 98-121

Télé Inter-Rives ltée

Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain (Québec); Edmundston (Nouveau-Brunswick) - 199713839

Renouvellement de la licence de CIMT-TV et ses émetteurs

1. À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 27 janvier 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CIMT-TV (TVA) Rivière-du-Loup et ses émetteurs CIMT-TV-1 Edmundston, CIMT-TV-2 Trois-Pistoles, CIMT-TV-4 Baie-Saint-Paul et CIMT-TV-5 Saint-Urbain, du 1er septembre 1998 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2. Le Conseil note que l'augmentation de la puissance apparente rayonnée de 24 900 à 172 200 watts n'est toujours pas complétée. Conséquemment, le Conseil réitère l'approbation accordée dans la décision CRTC 97-355 en date du 16 juillet 1997.

3. La décision CRTC 92-554 du 13 août 1992 renouvelant la licence de la titulaire faisait état de l'engagement de cette dernière de produire et diffuser, sur une base annuelle, une moyenne hebdomadaire d'au moins 2 heures et 22 minutes de nouvelles locales. La titulaire n'a pas respecté cet engagement en 1993-1994. La période de renouvellement de quatre ans accordée par la présente permettra au Conseil d'évaluer, à plus brève échéance, la conformité de la titulaire aux engagements qu'elle a pris pour la nouvelle période d'application de sa licence.

4. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte son engagement de diffuser, sur un base annuelle, une moyenne hebdomadaire d'au moins 2 heures et 24 minutes de nouvelles locales.

5. Dans la décision CRTC 92-554, le Conseil exprimait également l'attente que la titulaire augmente sa diffusion de nouvelles locales dès que sa situation financière le lui permettrait. La titulaire n'a pas respecté cette attente, malgré la croissance de sa rentabilité. Le Conseil s'attend que la titulaire augmente sa diffusion de nouvelles locales et compte revoir cette question avec elle lors du prochain renouvellement de la licence de CIMT-TV.

6. Le Conseil s'attend que la titulaire, dans sa programmation locale, reflète la réalité culturelle, économique, politique et sociale de la région conformément aux paramètres énoncés dans la Politique à l'égard des émissions de télévision locales (avis public CRTC 1991-22).

7. La titulaire a indiqué dans sa demande de renouvellement qu'elle s'engageait à offrir le sous-titrage (codé ou non) ou l'interprétation gestuelle des manchettes de nouvelles locales à compter du 1er janvier 1998. Le Conseil exige que la titulaire lui soumette, avant le 31 décembre 1998, un rapport sur les progrès réalisés à ce chapitre. Le Conseil encourage la titulaire à progresser d'année en année dans ce domaine.

8. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut, par condition de licence, diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.

9. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

10. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

11. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

12. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil constate que, dans sa demande, la titulaire n'a précisé aucune mesure à cet égard. Le Conseil estime que la titulaire doit accroître ses efforts dans ce secteur.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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