ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-110

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 7 avril 1998

Décision CRTC 98-110

Radio Nord inc.

Hull (Québec) - 199712013

Renouvellement de la licence de CFGS-TV

1. À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 27 janvier 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFGS-TV (TQS) Hull, du 1er septembre 1998 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2. La décision CRTC 92-558 du 13 août 1992 renouvelant la licence de la titulaire faisait état de l'engagement de cette dernière de produire et diffuser, sur une base annuelle, une moyenne hebdomadaire d'au moins 1 heure et 15 minutes de nouvelles locales. La titulaire n'a pas respecté cet engagement en 1993-1994 et en 1994-1995. La période de renouvellement de quatre ans accordée par la présente permettra au Conseil d'évaluer, à plus brève échéance, la conformité de la titulaire aux engagements qu'elle a pris pour la nouvelle période d'application de sa licence.

3. Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire propose de réduire le niveau minimum de diffusion de nouvelles locales de 1 heure et 15 minutes à 1 heure. Après examen de la demande, de l'intervention soumise par le Syndicat des employés de Radio-Nord inc. et de la réplique de la titulaire à cette intervention, le Conseil estime que les circonstances propres à la titulaire ne justifient pas une dérogation à sa pratique de longue date de refuser toute demande de modification de licence présentée par une titulaire trouvée en état de non-conformité et il refuse la demande de la titulaire.

4. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte son engagement de diffuser, sur une base annuelle, une moyenne hebdomadaire d'au moins 1 heure et 15 minutes de bulletins de nouvelles locales que ces bulletins se distinguent de ceux diffusés sur les ondes de CHOT-TV (TVA) Hull.

5. Le Conseil s'attend que la titulaire, dans sa programmation locale, reflète la réalité culturelle, économique, politique et sociale de la région conformément aux paramètres énoncés dans la Politique à l'égard des émissions de télévision locales (avis public CRTC 1991-22).

6. Le Conseil note l'engagement de la titulaire d'offrir le sous-titrage (codé ou non) ou l'interprétation gestuelle des manchettes de nouvelles locales à compter de l'année de radiodiffusion 1997-1998. Le Conseil exige que la titulaire lui fournisse un rapport faisant état des progrès réalisés à cet égard avant le 31 décembre 1998. Le Conseil encourage la titulaire à progresser d'année en année dans ce domaine.

7. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut, par condition de licence, diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.

8. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

9. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

10. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.

11. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. En vertu de la LEE de 1996, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à cette loi.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :