ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-105

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Décision

Ottawa, le 7 avril 1998

Décision CRTC 98-105

Radio Sept-Îles inc.

Sept-Îles (Québec) - 199714118Sept-Îles (Québec) - 199706438

Conversion de CKCN du AM au FM - demande approuvée
Nouvelle entreprise de programmation de radio communautaire - demande refusée

1. À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 27 janvier 1998, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Sept-Îles, à la fréquence 94,1 MHz, canal 231B, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 4 880 watts.

2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3. Le Conseil refuse la demande concurrente en ce qui a trait à la fréquence proposée et au marché visé, présentée par la Radio communautaire de Sept-Îles. Cette requérante a proposé d'exploiter une entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue française à Sept-Îles également, à la même fréquence de 94,1 MHz, canal 231B, mais d'une puissance apparente rayonnée de 1 250 watts.

4. Dans l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992 intitulé Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus, le Conseil a établi qu'une station communautaire se caractérise par sa propriété, sa programmation et le marché qu'elle est appelée à desservir. Elle est possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.

5. Le Conseil note que la demande de la Radio communautaire de Sept-Îles, telle que présentée, ne satisfait pas aux critères établis dans l'avis public CRTC 1992-38, notamment en ce qui a trait à la diversité de la propriété et au contrôle de la station. En outre, le Conseil note que la demande de la requérante ne reflète pas un intérêt manifeste de la population pour la station proposée. Par ailleurs, le Conseil n'est pas convaincu qu'une dérogation à sa politique servirait l'intérêt public en l'occurence.

La demande de Radio Sept-Îles inc.

6. La Radio Sept-Îles inc. (Radio Sept-Îles) est présentement titulaire de l'entreprise de programmation de radio CKCN Sept-Îles, en exploitation depuis 1963. À l'appui de sa demande, la requérante a mentionné à l'audience plusieurs facteurs qui ont contribué à la détérioration de sa situation financière et à la perte d'une partie de son auditoire.

7. La requérante a fait valoir notamment qu'en raison de la désuétude de l'équipement de la station et des coûts d'entretien prohibitifs qu'elle entraîne, elle envisage le remplacement de ses installations de transmission. Elle a ajouté que puisqu'il lui faut remplacer ses installations techniques actuelles, il serait financièrement souhaitable qu'elle le fasse par des installations FM qui, entre autres avantages, s'avèrent beaucoup moins dispendieuses que les installations AM.

8. La requérante a en outre soulevé les problèmes de brouillage de son signal occasionnés par des lignes de transmission à haut voltage érigées à proximité de son site de diffusion. Par ailleurs, la requérante a souligné la popularité décroissante du format AM au profit du FM et a fait valoir que la diffusion de sa programmation en FM pourrait lui permettre de récupérer une partie de l'auditoire qu'elle a perdu en raison de la qualité de son inférieure du AM. Enfin, la requérante a évoqué la crise économique que la région de Sept-Îles/Port-Cartier a connue et qui s'est traduite par une diminution du bassin d'auditeurs et, par conséquent, du volume d'affaires de la station.

9. Le Conseil a examiné les arguments de la requérante et il est convaincu que l'approbation de la demande permettra à la station d'offrir un service de meilleure qualité à la population de Sept-Îles ainsi que d'améliorer sa situation financière.

10. Par condition de licence, le Conseil autorise la Radio Sept-Îles à diffuser simultanément la programmation de CKCN sur les ondes de la nouvelle station FM pendant une période de transition d'un mois suivant la mise en exploitation. Cette période permettra à la requérante d'informer son auditoire du changement de fréquence de la station ainsi que d'effectuer les tests techniques nécessaires. Le Conseil s'attend toutefois qu'à la fin de cette période, la requérante rétrocède la licence attribuée à l'égard de CKCN, pour fins d'annulation.

11. Le Conseil note l'engagement de la Radio Sept-Îles de diffuser au moins 114 heures d'émissions locales par semaine de radiodiffusion. La programmation sera essentiellement la même que celle actuellement diffusée sur la bande AM mais s'y ajouteront des émissions de divertissement, ainsi que des émissions portant sur l'histoire locale et les artistes de la région.

12. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.

13. La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale, telle que définie en page 8 de l'avis public CRTC 1993-38, ou modifiée de temps à autre par le Conseil.

14. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.

15. Le Conseil note qu'en plus du montant visé au paragraphe précédent, et conformément à l'engagement près par la Radio Sept-Îles et tel que convenu lors de l'audience publique, la licence est assujettie à la condition que la titulaire remette chaque année une bourse de 400 $ au gagnant du Gala des artistes de la relève de Sept-Îles.

16. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

17. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

18. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil observe que, dans sa demande, la titulaire n'a précisé aucune mesure à cet égard pour les groupes désignés des autochtones, des personnes handicapées et des membres de minorités visibles. Le Conseil estime que la titulaire doit accroître ses efforts dans ce secteur.

19. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

20. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

21. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.

22. Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) à l'égard de la demande présentée par la Radio Sept-Îles inc. et des interventions soumises à l'égard de la demande de la Radio communautaire de Sept-Iles.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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