ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-1

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 7 janvier 1998

Décision CRTC 98-1

Vision TV: Canada's Faith Network/Réseau religieux canadien

L'ensemble du Canada - 199706412

Conditions de licence suspensives pour « Vision TV »

1. Dans l'avis public CRTC 1997-115 du 29 août 1997, le Conseil a annoncé une demande présentée par la Vision TV: Canada's Faith Network/Réseau Religieux Canadien, titulaire de l'entreprise nationale de programmation spécialisée de langue anglaise connue sous le nom de « Vision TV », offrant un service d'émissions religieuses interconfessionnelles, visant à faire suspendre l'application des conditions de sa licence touchant la sollicitation de fonds, la représentation non sexiste des personnes et la violence à la télévision, tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

2. Le Conseil approuve cette demande. À cet égard, les conditions de licences 9e), 11 et 13a) et b) existentes sont supprimées et remplacées par ce qui suit:

9.e) Toute activité de sollicitation de fonds à Vision TV doit être conforme aux dispositions du Code of Ethics and Program Practices de la titulaire, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil, sous réserve des restrictions à l'égard de la durée qui sont énoncées dans la présente condition. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

11. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.

13.a) La requérante doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil tant que celui-ci n'aura pas approuvé les lignes directrices de la titulaire à cet égard.

b) Lorsque la titulaire les aura soumises et que le Conseil les aura approu-vées, la titulaire doit respecter ses propres lignes directrices relatives à la violence à la télévision, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence 13a) et b) ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :