ARCHIVÉ - Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-6
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Ordonnance de frais Télécom |
Ottawa, le 18 février 1998
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Ordonnance de frais Télécom CRTC 98-6
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Objet : Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, frais de contribution pour 1997 et questions connexes, avis public Télécom CRTC 97-11
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Référence : 8085-RP0003/97
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1. Demande d'adjudication de frais présentée par la Consumers' Association of Canada (Alberta Branch) (la CACAlta).
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POSITIONS DES PARTIES
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2. Dans une lettre en date du 28 novembre 1997, la CACAlta a présenté une demande d'adjudication de frais concernant l'instance susmentionnée. Elle a fait valoir qu'elle a formulé, de façon efficace et responsable, des observations sur les questions relatives au taux de rendement (RAO) et au risque et qu'elle a présenté des arguments clairs concernant ces deux facteurs. Elle a fait valoir que les compagnies membres de Stentor devraient être désignées par le Conseil comme étant les intimées concernées par l'adjudication de tous frais.
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3. Dans sa réponse datée du 10 décembre 1997, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) s'est opposé à l'adjudication de frais à la CACAlta parce que celle-ci n'a pas aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en litiges. Selon l'argument de Stentor, la CACAlta n'était pas qualifiée pour faire des observations sur les questions relatives au RAO. Stentor a fait valoir que la CACAlta s'est fiée aux mémoires d'autres parties pour présenter ses points et que tout écart par rapport aux conclusions exposées dans ces mémoires est le résultat à toutes fins utiles de l'expression d'une opinion superficielle qui n'a pas été fondée sur une analyse approfondie.
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4. Dans sa réplique datée du 16 décembre 1997, la CACAlta a fait remarquer qu'aucune partie ne s'est opposée à sa demande et qu'aucune demande de renseignements n'a été présentée à cet égard. Elle a fait valoir qu'une partie ne devrait pas avoir à déposer la preuve d'un expert ni arriver à des conclusions différentes de celles d'autres parties pour aider à faire mieux comprendre les questions en litige. Elle a fait remarquer qu'en limitant la portée du débat sur les questions concernant le RAO aux changements des conditions depuis la décision Télécom CRTC 95-21, le Conseil éloignait les participants des méthodes traditionnelles d'évaluation du risque et du RAO, qui sont exigeantes sur le plan des ressources. Elle a fait valoir qu'elle a suivi cette directive.
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DÉCISION DU CONSEIL
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5. Le Conseil est d'avis que la CACAlta représente un groupe d'abonnés ayant un intérêt dans l'instance et qu'elle a participé à celle-ci de façon sérieuse. Il estime en outre que la participation de la CACAlta a facilité l'évaluation, entre autres choses, de la méthode d'établissement d'un RAO approprié. Par conséquent, le Conseil estime que la CACAlta a rempli les critères relatifs à l'adjudication de frais exposés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) et devrait se voir adjuger des frais pour sa participation à l'instance.
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6. En ce qui a trait aux intimées concernées par la demande de la CACAlta, le Conseil fait remarquer que l'instance s'apparente à une instance tarifaire pour chaque compagnie membre de Stentor assujettie à la réglementation fédérale. Pour cette raison, et compte tenu du fait que les compagnies membres de Stentor seront les plus favorisées par la réglementation par plafonnement des prix, le Conseil estime qu'il convient de désigner Stentor comme la partie intimée concernée par la demande de la CACAlta.
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ADJUDICATION DES FRAIS
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7. La demande d'adjudication de frais de la CACAlta concernant l'instance susmentionnée est approuvée.
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8. Les frais adjugés dans la présente feront l'objet d'une taxation conformément aux Règles.
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9. Les frais adjugés dans la présente doivent être payés à la CACAlta par Stentor.
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10. Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Anne-Marie Murphy.
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11. La CACAlta doit, dans les 30 jours suivant la publication de la présente ordonnance, soumettre un mémoire de frais et un affidavit des débours directement à l'agent taxateur et en signifier copie à Stentor.
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12. Stentor pourra, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, déposer des observations directement auprès de l'agent taxateur en ce qui a trait aux frais réclamés et il devra en signifier copie à la CACAlta.
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13. La CACAlta pourra, dans les deux semaines suivant la réception des observations de Stentor, déposer une réplique directement auprès de l'agent taxateur et elle devra en signifier copie à Stentor.
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14. Les documents devant être déposés ou signifiés doivent effectivement être reçus, non pas simplement envoyés, au plus tard aux dates indiquées.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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COS98-6_0
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