ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-8
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 9 janvier 1997
|
Ordonnance Télécom CRTC 97-8
|
RELATIVEMENT à une requête présentée par la BC TEL en vertu de l'avis de modification tarifaire 3554 du 25 novembre 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires faisant passer la circonscription de Chemainus du groupe tarifaire 6 au groupe tarifaire 7.
|
ATTENDU QUE les circonscriptions téléphoniques de la BC TEL sont réparties, aux fins de l'établissement des tarifs, en divers groupes tarifaires selon le nombre total de lignes d'accès en usage dans le secteur d'appel local de chaque circonscription;
|
ATTENDU QUE cette méthode d'établissement des tarifs pour le service téléphonique local de circonscription est fondée sur le principe voulant que la valeur des services offerts aux usagers augmente s'il y a augmentation du nombre de lignes d'accès où un appel peut être acheminé sans frais interurbains;
|
ATTENDU QUE cette méthode d'établissement des tarifs garantit également que les abonnés de circonscriptions de taille semblable, soit comportant un nombre semblable de lignes d'accès, paient le même tarif, et attendu que cette méthode permet ainsi à la compagnie de respecter les modalités du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications, qui interdit aux compagnies de faire preuve de discrimination injuste ou d'accorder une préférence indue à l'endroit d'un groupe d'abonnés;
|
ATTENDU QUE dans sa requête du 25 novembre 1996, la BC TEL a demandé l'approbation de révisions tarifaires faisant passer la circonscription de Chemainus du groupe tarifaire 6 au groupe tarifaire 7;
|
ATTENDU QUE ce changement de groupe n'entraîne aucune modification des tarifs applicables à ces deux groupes tarifaires;
|
ATTENDU QUE le total des lignes d'accès de la circonscription de Chemainus dénombrées aux fins du regroupement tarifaire a dépassé de plus de un pour cent (1 %) pendant deux mois consécutifs les limites maximales du groupe tarifaire;
|
ATTENDU QUE la compagnie a respecté les conditions stipulées dans l'ordonnance Télécom CRTC 79-388 du 19 septembre 1979, modifiée par les ordonnances Télécom CRTC 85-577 du 20 septembre 1985, et 94-372 du 14 avril 1994, concernant le regroupement tarifaire des circonscriptions téléphoniques dans la zone desservie par la compagnie; et
|
ATTENDU QUE ces modifications au regroupement tarifaire sont conformes au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications -
|
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
|
Les révisions tarifaires proposées, soumises par la BC TEL en vertu de l'avis de modification tarifaire 3554 et qui doivent entrer en vigueur le 25 janvier 1997, sont approuvées.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
|
- Date de modification :