ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom 94-372

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 14 avril 1994
Ordonnance Télécom CRTC 94-372
RELATIVEMENT à une requête présentée par la BC TEL en vertu de l'avis de modification tarifaire 3055 du 15 mars 1994, en vue de faire approuver des révisions proposées à l'article 30 de son Tarif général relativement aux groupes tarifaires pour les circonscriptions dans lesquelles le nombre total de numéros de téléphone en service, aux fins du groupe tarifaire en cause, a dépassé d'au moins 1 % le plafond ou le seuil du groupe tarifaire auquel la circonscription est assignée, pendant deux mois consécutifs, en date de février 1994.
ATTENDU QUE, par lettre du 22 mars 1994, la compagnie a demandé au Conseil d'approuver l'avis de modification tarifaire 3055 au plus tard le 15 avril 1994 pour fins d'entrée en vigueur le 15 mai 1994;
ATTENDU QUE, dans l'ordonnance Télécom 79-388 du 19 septembre 1979 (l'ordonnance 79-388), le Conseil a approuvé le critère selon lequel il faut reclassifier à un groupe tarifaire supérieur ou inférieur unecirconscription dont le nombre total de numéros de téléphone en service, aux fins du groupe tarifaire en cause, a été supérieur ou inférieur de plus de 5 % aux limites du groupe auquel elle est assignée, pendant deux mois consécutifs;
ATTENDU QUE la marge de 5 % vise à éviter des rajustements tarifaires résultant de brefs changements temporaires dans le nombre total de numéros de téléphone en service;
ATTENDU QUE le Conseil note, d'après le dossier, que les 116 circonscriptions dans le territoire de la BC TEL dont le nombre total de numéros de téléphone en service a dépassé d'au moins 1 % le plafond du groupe tarifaire auquel chacune est assignée, pendant deux mois consécutifs au cours de la période de janvier 1990 et de janvier 1994, sont toutes restées constamment au-dessus de ce plafond;
ATTENDU QUE le Conseil note également que, d'après les prévisions actuelles de la compagnie, au cours des cinq prochaines années, aucune circonscription qui dépasse d'au moins 1 % le plafond du groupe tarifaire auquel elle est assignée, pendant deux mois consécutifs, passerait par la suite à un groupe tarifaire inférieur;
ATTENDU QUE le Conseil note de plus que la proposition de la compagnie aurait pour effet de faire passer immédiatement la circonscription d'Aldergrove du groupe tarifaire 21 au groupe tarifaire 22 et que la compagnie compte déposer auprès du Conseil, pour fins d'approbation, des tarifs proposés pour le groupe tarifaire 22; et
ATTENDU QUE le Conseil est convaincu que l'application d'une marge de 1 % atteindrait l'objectif qui consiste à éviter des rajustements tarifairesrésultant de brefs changements temporaires dans le nombre total de numéros de téléphone en service -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Les révisions tarifaires proposées, soumises par la BC TEL en vertu de l'avis de modification tarifaire 3055, sont approuvées.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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