ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1997-99

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Avis public

Ottawa, le 23 juillet 1997
Avis public CRTC 1997-99
Règlement modifiant les dispositions de certains règlements concernant l'approbation préalable de messages publicitaires par le ministre de la Santé
1. Dans l'avis public CRTC 1997-23 du 6 mars 1997, le Conseil a sollicité des observations sur son projet d'abroger les dispositions de ses règlements sur la radiodiffusion concernant l'autorisation préalable de certains messages publicitaires par le ministre de la Santé. Le projet de règlement aurait abrogé les exigences relatives à l'approbation préalable des messages publicitaires en faveur d'une drogue ou d'un instrument ainsi que ceux qui contiennent des recommandations relatives au traitement d'une maladie.
2. En réponse à l'avis public CRTC 1997-23, le Conseil a reçu des observations de trois parties. Celles de l'Association canadienne des radiodiffuseurs et de l'Association canadienne de l'industrie des médicaments en vente libre étaient en faveur des modifications proposées. La troisième partie, Santé Canada, a, dans ses observations, demandé au Conseil de conserver l'exigence relative à l'approbation préalable des instruments médicaux.
3. Après avoir examiné les observations reçues, le Conseil, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion, a pris un règlement modifiant les dispositions de ses règlements sur la radiodiffusion concernant l'approbation préalable de messages publicitaires par le ministre de la Santé. Ce règlement (dont copie est jointe au présent avis public), a été enregistré auprès du greffier du Conseil privé, le 17 juin 1997, et a été publié dans la Gazette du Canada, Partie II, le 9 juillet 1997.
4. Les exigences relatives à l'approbation préalable par le ministre de la Santé sont abrogées, à l'exception de celle qui vise l'approbation préalable d'un message publicitaire ou témoignage en faveur d'un instrument visé par la Loi sur les aliments et drogues. Cette exigence relative à l'approbation préalable restera en vigueur jusqu'au 1er janvier 1999.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
JUS-97-374-01
(DORS/SOR)
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusiona, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant certains règlements exigeant l'approbation préalable de messages publicitaires par le ministre de la Santé, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 15 mars 1997 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusiona, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant certains règlements exigeant l'approbation préalable de messages publicitaires par le ministre de la Santé, ci-après.
Hull (Québec), le 13 juin 1997
JUS-97-374-01
(DORS/SOR)
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS EXIGEANT L'APPROBATION PRÉALABLE DE MESSAGES PUBLICITAIRES PAR LE MINISTRE DE LA SANTÉ
RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO
1. L'article 53 du Règlement de 1986 sur la radio4 est remplacé par ce qui suit :
5. (1) Avant le 1er janvier 1999, il est interdit au titulaire de diffuser un message publicitaire ou un témoignage en faveur d'un instrument visé par la Loi sur les aliments et drogues, sauf si le texte du message publicitaire ou du témoignage :
a) d'une part, a été approuvé par le ministre de la Santé pour reconnaître, dans la mesure oú il est possible de le faire à partir d'un texte, que tout message publicitaire ou témoignage correspondant au texte approuvé serait conforme aux dispositions applicables de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ainsi que des règlements pris en vertu de ces lois ou de la Loi sur le ministère de la Santé, dont l'application relève de ce ministre;
b) d'autre part, porte le numéro que ce ministre lui a attribué.
(2) Avant le 1er janvier 1999, le titulaire qui diffuse un message publicitaire ou un témoignage visé au paragraphe (1) doit inscrire dans un registre qu'il conserve durant la période d'un an suivant la date de diffusion les renseignements suivants au sujet du texte :
a) le nom de l'instrument visé par le texte;
b) le nom du commanditaire ou de l'agence de publicité qui a soumis le texte pour approbation;
c) le numéro visé à l'alinéa (1)b).
(3) Le titulaire doit, sur demande, fournir au Conseil ou à l'inspecteur désigné en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, qui agit pour le compte du Conseil, le registre visé au paragraphe (2) aux fins de vérification ou d'examen.
(4) L'approbation du texte d'un message publicitaire ou d'un témoignage visé au paragraphe (1) n'a pas pour effet de reconnaître que le message publicitaire ou le témoignage est conforme aux lois et règlements applicables.
RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION
2. L'article 77 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion8 est remplacé par ce qui suit :
7. (1) Avant le 1er janvier 1999, il est interdit au titulaire de diffuser un message publicitaire ou un témoignage en faveur d'un instrument visé par la Loi sur les aliments et drogues, sauf si le texte du message publicitaire ou du témoignage :
a) d'une part, a été approuvé par le ministre de la Santé pour reconnaître, dans la mesure oú il est possible de le faire à partir d'un texte, que tout message publicitaire ou témoignage correspondant au texte approuvé serait conforme aux dispositions applicables de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ainsi que des règlements pris en vertu de ces lois ou de la Loi sur le ministère de la Santé, dont l'application relève de ce ministre;
b) d'autre part, porte le numéro que ce ministre lui a attribué.
(2) Avant le 1er janvier 1999, le titulaire qui diffuse un message publicitaire ou un témoignage visé au paragraphe (1) doit inscrire dans un registre qu'il conserve durant la période d'un an suivant la date de diffusion les renseignements suivants au sujet du texte :
a) le nom de l'instrument visé par le texte;
b) le nom du commanditaire ou de l'agence de publicité qui a soumis le texte pour approbation;
c) le numéro visé à l'alinéa (1)b).
(3) Le titulaire doit, sur demande, fournir au Conseil ou à l'inspecteur désigné en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, qui agit pour le compte du Conseil, le registre visé au paragraphe (2) aux fins de vérification ou d'examen.
(4) L'approbation du texte d'un message publicitaire ou d'un témoignage visé au paragraphe (1) n'a pas pour effet de reconnaître que le message publicitaire ou le témoignage est conforme aux lois et règlements applicables.
RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS
3. L'article 511 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés12 est remplacé par ce qui suit :
5. (1) Avant le 1er janvier 1999, il est interdit au titulaire de distribuer un message publicitaire ou un témoignage en faveur d'un instrument visé par la Loi sur les aliments et drogues, sauf si le texte du message publicitaire ou du témoignage :
a) d'une part, a été approuvé par le ministre de la Santé pour reconnaître, dans la mesure oú il est possible de le faire à partir d'un texte, que tout message publicitaire ou témoignage correspondant au texte approuvé serait conforme aux dispositions applicables de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ainsi que des règlements pris en vertu de ces lois ou de la Loi sur le ministère de la Santé, dont l'application relève de ce ministre;
b) d'autre part, porte le numéro que ce ministre lui a attribué.
(2) Avant le 1er janvier 1999, le titulaire qui distribue un message publicitaire ou un témoignage visé au paragraphe (1) doit inscrire dans un registre qu'il conserve durant la période d'un an suivant la date de distribution les renseignements suivants au sujet du texte :
a) le nom de l'instrument visé par le texte;
b) le nom du commanditaire ou de l'agence de publicité qui a soumis le texte pour approbation;
c) le numéro visé à l'alinéa (1)b).
(3) Le titulaire doit, sur demande, fournir au Conseil ou à l'inspecteur désigné en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, qui agit pour le compte du Conseil, le registre visé au paragraphe (2) aux fins de vérification ou d'examen.
(4) L'approbation du texte d'un message publicitaire ou d'un témoignage visé au paragraphe (1) n'a pas pour effet de reconnaître que le message publicitaire ou le témoignage est conforme aux lois et règlements applicables.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 1997.
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