ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1997-12

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Avis public

Ottawa, le 31 janvier 1997
Avis public CRTC 1997-12
MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS SUR LA RADIO, LA TÉLÉDIFFUSION ET LES SERVICES SPÉCIALISÉS EN CE QUI CONCERNE LA DIFFUSION DE PUBLICITÉ EN FAVEUR DE BOISSONS ALCOOLISÉES
Le Conseil a adopté des modifications au Règlement de 1986 sur la radio, au Règlement de 1987 sur la télédiffusion et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés (les règlements) en ce qui concerne la diffusion de publicité en faveur de boissons alcoolisées. Les modifications proposées ont été publiées, pour fins d'observations du public, dans l'avis public CRTC 1996-108, lequel découlait d'un examen de politique amorcé par l'avis public CRTC 1995-142 dans le cadre duquel des observations ont également été reçues.
Description des modifications
1.  Mention du Code de la publicité radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées révisé.
Les règlements modifiés exigent le respect du Code de la publicité radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées révisé du 1er août 1996. Le Code a été révisé afin de corriger un certain nombre de défauts et de lacunes qui ont été signalés par suite de son utilisation pendant dix ans. Le nouveau Code révisé a été publié en annexe de l'avis public CRTC 1996-108.
2.  Suppression de l'obligation d'obtenir une autorisation préalable pour les messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées
Cette modification aux règlements supprime l'obligation pour tous les messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées d'être déposées auprès du Conseil pour fins d'attribution d'un numéro d'approbation avant leur diffusion.
À cet égard, le Conseil prend note de l'engagement qu'a pris la Fondation canadienne de la publicité (la FCP) de s'acquitter de la fonction d'autorisation préalable des scénarios pour l'industrie de la radiodiffusion.
Les radiodiffuseurs et les annonceurs doivent prendre note qu'à partir du 1er février 1997, le Conseil n'acceptera plus les scénarios de messages publicitaires déposés pour fins d'approbation.
3.  Suppression de la restriction relative aux personnes qui peuvent commanditer des messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées
Conformément aux règlements modifiés, quiconque s'occupe de la vente de boissons alcoolisées peut commanditer un message publicitaire en faveur de ses produits.
Les anciens règlements interdisaient la diffusion de messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées à moins que le commanditaire ne soit un brasseur, un distillateur ou un fabricant de vin ou de cidre.
Le Conseil rappelle aux radiodiffuseurs que tous les messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées, peu importe qui les commandite, doivent respecter les dispositions du Code de la publicité radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées. De plus, tous les messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées doivent continuer d'être conformes aux dispositions des règlements qui portent que les messages publicitaires ne doivent pas être destinés à encourager la consommation en général des boissons alcoolisées.
Observations reçues
Le Conseil a reçu au total 32 mémoires en réponse à l'avis public CRTC 1996-108. Ces mémoires ont été déposés par des représentants d'administrations municipales et provinciales, des groupes d'intérêt particulier intéressés aux questions relatives à la consommation d'alcool, des fabricants d'alcool, des radiodiffuseurs et des particuliers.
Presque tous les intervenants étaient en faveur de l'adoption des révisions au Code de la publicité radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées.
Toutefois, un certain nombre de mémoires étaient défavorables aux modifications relatives à la suppression de l'obligation d'obtenir une autorisation préalable pour les scénarios de messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées, de même qu'à la suppression de la restriction relative aux personnes qui peuvent commanditer ces messages. Les auteurs de ces mémoires ont exprimé des préoccupations sur le fait de laisser les radiodiffuseurs " s'autoréglementer "sur la question de la publicité en faveur de boissons alcoolisées, ou de confier cette responsabilité à la FCP, en raison des graves conséquences liées à la consommation de boissons alcoolisées.
Certains intervenants ont également déclaré craindre que le fait d'autoriser toute personne concernée par la vente de boissons alcoolisées à faire de la publicité à cet égard n'entraîne une augmentation générale de messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées.
Le Conseil estime que ces observations ainsi que d'autres arguments à l'encontre des modifications aux règlements sont dans l'ensemble semblables aux observations déposées en réponse à l'avis public CRTC 1995-142 et il est convaincu d'en avoir dûment tenu compte lorsqu'il a révisé le cadre de réglementation de la diffusion de publicité en faveur de boissons alcoolisées afin de mieux servir l'intérêt public.
Le Conseil a donc décidé d'adopter les modifications proposées aux règlements en ce qui a trait à la diffusion de publicité en faveur de boissons alcoolisées.
Modification de la date de présentation des rapports concernant la diffusion de messages éducatifs
Dans son cadre révisé relatif à la diffusion de messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées, le Conseil a établi des exigences selon lesquelles les radiodiffuseurs doivent présenter des messages éducatifs informant les téléspectateurs des conséquences néfastes de la consommation d'alcool.
Afin de surveiller la conformité des radiodiffuseurs à cet égard, le Conseil a ordonné à l'Association canadienne des radiodiffuseurs, à la Société Radio-Canada et à chacune des titulaires d'entreprises de services de programmation spécialisés (ou à un organisme qui les représente) de déposer un rapport faisant état des projets éducatifs entrepris chaque année. Ces rapports devaient être déposés auprès du Conseil au plus tard le 31 août de chaque année.
Comme ces rapports doivent comprendre des renseignements portant sur une année de radiodiffusion complète, qui se termine le 31 août, le Conseil a décidé de changer la date limite de présentation de ces rapports afin de donner aux radiodiffuseurs suffisamment de temps pour recueillir et assembler les données pour l'année au complet.
La nouvelle date limite de présentation des rapports faisant état des projets éducatifs des radiodiffuseurs en matière de consommation d'alcool a été fixée au 30 novembre pour 1997 et à la même date pour les années subséquentes.
Date d'entrée en vigueur des règlements modifiés
Les modifications, dont copie est jointe au présent avis public, ont été inscrites auprès du Greffier du Conseil privé le 27 janvier 1997 et sont entrées en vigueur la même date. Elles seront publiées dans la Gazette du Canada Partie II le 5 février 1997.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
JUS-96-367-01
(DORS/SOR)
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusiona, le projet du Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, le Règlement de 1987 sur la télédiffusion et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 10 août 1996 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, le Règlement de 1987 sur la télédiffusion et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, ci-après.
Hull (Québec), le 23 janvier 1997
Le secrétaire général,
_____________________
ALLAN J. DARLING
JUS-96-367-01
(DORS/SOR)
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO, LE RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION ET LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS
Règlement de 1986 sur la radio
1. L'article 4 du Règlement de 1986 sur la radio est remplacé par ce qui suit :
4. (1) Le titulaire ne peut diffuser un message publicitaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées, que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  les lois de la province où le message publicitaire est diffusé n'interdisent pas au commanditaire de faire la réclame de ces boissons alcoolisées;
b)  sous réserve du paragraphe (2), le message publicitaire n'est pas destiné à encourager la consommation en général de boissons alcoolisées;
c)  le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le 1er août 1996.
(2) L'alinéa (1)b) n'a pas pour effet d'interdire la réclame portant sur l'industrie, un service public ou la préférence pour une marque.
Règlement de 1987 sur la Télédiffusion
2. L'article 6 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion est remplacé par ce qui suit :
6. (1) Le titulaire ne peut diffuser un message publicitaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées, que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  les lois de la province où le message publicitaire est diffusé n'interdisent pas au commanditaire de faire la réclame de ces boissons alcoolisées;
b)  sous réserve du paragraphe (2), le message publicitaire n'est pas destiné à encourager la consommation en général de boissons alcoolisées;
c)  le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le
(2) L'alinéa (1)b) n'a pas pour effet d'interdire la réclame portant sur l'industrie, un service public ou la préférence pour une marque.
Règlement de 1990 sur les Services Spécialisés
3. L'article 4 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés est remplacé par ce qui suit :
4. (1) Le titulaire ne peut diffuser un message publicitaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées, que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  les lois de la province où le message publicitaire est diffusé n'interdisent pas au commanditaire de faire la réclame de ces boissons alcoolisées;
b)  sous réserve du paragraphe (2), le message publicitaire n'est pas destiné à encourager la consommation en général de boissons alcoolisées;
c)  le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le
(2) L'alinéa (1)b) n'a pas pour effet d'interdire la réclame portant sur l'industrie, un service public ou la préférence pour une marque.
entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur .
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du règlement.)
Les présentes modifications, concernant la diffusion d'un message publicitaire en faveur d'une boisson alcoolisée par le titulaire d'une entreprise de programmation de radio, d'une entreprise de programmation de télévision ou d'une entreprise d'émissions spécialisées, visent à :
a)  supprimer la restriction quant aux personnes pouvant commanditer un message publicitaire en faveur d'une boisson alcoolisée;
b)  éliminer l'obligation de faire autoriser au préalable par le Conseil le texte d'un message publicitaire en faveur d'une boisson alcoolisée;
c)  incorporer la version révisée du Code de la publicité radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées.
Date de modification :