ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1996-108

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Avis public

Ottawa, le 1 août 1996
Avis public CRTC 1996-108
NOUVEAU CADRE DE RÉGLEMENTATION DE LA DIFFUSION DE PUBLICITÉ EN FAVEUR DE BOISSONS ALCOOLISÉES
Le 21 août 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-142 intitulé " Appel d'observations sur le projet de révisions au cadre de réglementation de la diffusion de publicité en faveur de boissons alcoolisées ". Dans cet avis, le Conseil a annoncé son intention d'apporter des modifications à la réglementation de la publicité en faveur de boissons alcoolisées dans les médias de radiodiffusion et il a lancé un appel d'observations sur des questions connexes.
Le Conseil annonce par le présent avis son nouveau cadre de réglementation de la diffusion de publicité en faveur de boissons alcoolisées. Dans ce cadre de réglementation, il a établi un Code de la publicité radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées (le Code) révisé et renforcé et y a ajouté une nouvelle section d'interprétation. Le Conseil continuera d'exiger, par règlement, que toute la publicité en faveur de boissons alcoolisées soit conforme au Code.
Le nouveau cadre de réglementation reconnaît également la connaissance et l'expérience que l'industrie de la radiodiffusion a acquises en ce qui concerne le processus d'autorisation préalable des messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées. Par conséquent, et conformément aux efforts constants du Conseil pour promouvoir un régime qui laisse une plus grande place à l'autoréglementation de l'industrie de la radiodiffusion, le Conseil n'estime plus nécessaire qu'il s'occupe du processus d'autorisation préalable. Il encourage plutôt l'industrie à établir son propre mécanisme d'autorisation préalable, tel que l'a proposé l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR).
Dans le présent avis, le Conseil mentionne également qu'il s'attend que l'industrie de la radiodiffusion multiplie ses efforts relatifs à la diffusion de messages informant le public des préoccupations entourant la consommation abusive de boissons alcoolisées, étant donné que tous les radiodiffuseurs partagent la responsabilité d'assurer l'équilibre dans leur programmation. Conformément au nouveau cadre de réglementation, le Conseil exigera de l'industrie qu'elle rende compte de son rendement à cet égard sur une base annuelle.
En outre, dans le présent avis, le Conseil sollicite des observations sur les modifications qu'il propose aux règlements sur la radio, la télévision et les services spécialisés et qui supprimeraient, entre autres choses, les restrictions actuelles concernant les personnes qui peuvent commanditer des messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées.
Le nouveau cadre de réglementation du Conseil régissant la diffusion de publicité en faveur de boissons alcoolisées s'appliquerait à partir de la date d'entrée en vigueur des modifications proposées aux règlements.
Historique
Le 12 juin 1995, la Cour fédérale a rendu son jugement relatif à une contestation par l'Association des distillateurs canadiens (l'ADC) de la validité du paragraphe 6(2) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement sur la télédiffusion). L'ADC soutenait que cette disposition du Règlement allait à l'encontre de la liberté d'expression que lui garantit la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). La Cour a déclaré que le paragraphe 6(2) du Règlement sur la télédiffusion serait nul et sans effet, 90 jours après le jugement.
Étant donné que les paragraphes 4(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) et 4(2) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement sur les services spécialisés) étaient identiques à leur contrepartie dans le Règlement sur la télédiffusion, le Conseil a annoncé qu'il apporterait des modifications à l'un et l'autre paragraphe, supprimant ainsi l'interdiction effective relative à la publicité en faveur de boissons alcoolisées à base de spiritueux contenant plus de 7 % d'alcool par volume et assujettissant la publicité en faveur de ces produits au même régime que celui qui s'applique à la bière, au vin et au cidre. Le 15 septembre 1995, le Conseil a adopté les dispositions réglementaires modifiées.
Actuellement, les trois règlements susmentionnés autorisent la publicité radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées commanditée par un brasseur, un distillateur ou un fabricant de vin ou de cidre, à la condition que des dispositions législatives de la province où sont diffusés les messages n'interdisent pas aux commanditaires de présenter de la publicité et sous réserve des conditions suivantes:
·  les messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées ne doivent pas encourager la consommation en général de boissons alcoolisées et doivent être conformes au Code;
·  de plus, le scénario de chaque message publicitaire en faveur de boissons alcoolisées doit recevoir l'approbation du Conseil et porter le numéro que ce dernier lui attribue.
Démarche générale
La publicité en faveur de boissons alcoolisées est depuis longtemps une question d'intérêt public et, par conséquent, elle est réglementée par le CRTC depuis la création de ce dernier en 1968. En fait, indépendamment de la liberté d'expression que garantit la Charte, à une exception près, tous les mémoires reçus en réponse à l'avis public de 1995 à ce sujet ont mentionné qu'une certaine réglementation de la publicité en faveur de boissons alcoolisées était nécessaire pour protéger le public. Beaucoup perçoivent la consommation excessive de boissons alcoolisées comme un grave problème de santé et de société parce qu'elle est liée de près à une multitude de maux physiologiques et sociaux, notamment l'alcoolisme, la consommation par des mineurs, le syndrome d'alcoolisme foetal, la mort et les blessures causées par des conducteurs en état d'ébriété et d'autres problèmes liés à l'alcool.
Dans les observations que le Conseil a reçues, des parties s'inquiétaient du fait que les messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées ont tendance à ne présenter que des scènes associées au plaisir. Les consommateurs de boissons alcoolisées sont habituellement représentés comme des personnes séduisantes, " sexy ", dans un contexte ou un décor que les jeunes adultes perçoivent généralement comme étant " glamoureux " ou " branché ". Pour contrebalancer cet effet, plusieurs parties ont estimé qu'il faudrait également présenter aux auditeurs et aux téléspectateurs des renseignements sur les aspects malsains et potentiellement dangereux de la consommation d'alcool.
En plus de ces considérations, des changements considérables ont incité le Conseil à élaborer une nouvelle politique et un nouveau cadre de réglementation concernant la diffusion de publicité en faveur de boissons alcoolisées. Plus particulièrement, alors que l'industrie de la radiodiffusion a atteint sa maturité et qu'elle a élaboré des codes et des mécanismes d'autoréglementation afin d'aborder diverses préoccupations sociétales, le Conseil, de même que tous les organismes du gouvernement, ont connu d'importantes compressions budgétaires et disposent de moins en moins de ressources.
Conformément à la Charte, lorsqu'il a formulé son nouveau cadre de réglementation, le Conseil a tenu compte de divers facteurs afin de faire en sorte que la publicité en faveur de boissons alcoolisées ne contribue pas aux effets négatifs pour la santé et la société qui sont reliés à la consommation excessive ou déraisonnable d'alcool. Entre autres choses, le Conseil a tenu compte de la garantie relative à la liberté d'expression, de l'intérêt du public pour une présentation équilibrée de vues, des réalités pratiques des restrictions financières et des compressions budgétaires auxquelles il doit faire face et de la maturité de l'industrie de la radiodiffusion dans le domaine de l'autoréglementation.
Consultation du public et nouvelle politique
Par suite de l'avis public CRTC 1995-142, le Conseil a reçu 233 observations écrites provenant d'un large éventail de parties intéressées par la question, notamment des groupes d'intérêt préoccupés par les effets de la consommation d'alcool, des radiodiffuseurs, l'industrie des boissons alcoolisées, des représentants du gouvernement fédéral et des administrations provinciales et municipales et de nombreux particuliers. Voici un résumé des observations reçues et les grandes lignes de la nouvelle politique et du nouveau cadre de réglementation régissant la diffusion de la publicité en faveur de boissons alcoolisées.
·  Révisions au Code de la publicité radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées
Dans son avis de 1995, le Conseil a proposé des révisions au Code afin de corriger un certain nombre de défauts et de lacunes qui ont été signalés par suite de son utilisation depuis dix ans. Une nouvelle section d'interprétation a également été proposée. Bien qu'elle ne fasse pas partie du Code en tant que tel, elle permettrait de l'interpréter.
La plupart des intervenants étaient d'accord avec les révisions du Code et la section d'interprétation proposée par le Conseil. On a recommandé quelques révisions et ajouts mineurs. Par exemple, plus d'une partie a proposé l'ajout de " personnages de l'Halloween " à la liste de personnages mythiques qui ne doivent pas être représentés dans les messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées, liste qui se trouve au paragraphe b) de la section d'interprétation. Le Conseil est d'accord et il a modifié la section d'interprétation en conséquence.
Certaines personnes étaient d'avis qu'il faudrait présenter à la fin de chaque message publicitaire en faveur de boissons alcoolisées un avertissement ou un message. Ces parties ont soutenu qu'une consommation excessive d'alcool est aussi dangereuse que la cigarette et doit donc être traitée de la même façon : le consommateur devrait être averti des dangers qu'entraîne une consommation abusive d'alcool.
Les fabricants de boissons alcoolisées et les radiodiffuseurs ont avancé que le paragraphe q) du Code, qui interdit la présentation de scènes où une boisson alcoolisée est véritablement consommée, est une disposition désuète qui ne reflète plus les comportements de la société d'aujourd'hui. Ils ont demandé que cette disposition soit retirée du Code.
L'ACR a proposé de supprimer toute la section d'interprétation parce qu'elle croit que la terminologie utilisée dans cette nouvelle section est subjective et réduira plutôt qu'améliorera la clarté au moment d'évaluer si un message publicitaire respecte le Code.
Le Conseil estime toutefois qu'il ne serait pas approprié d'accepter ces suggestions.
Dans son mémoire, l'ACR a également recommandé que les dispositions l) et m) du Code contiennent une exemption pour les messages d'intérêt public afin que les radiodiffuseurs puissent montrer les dangers d'une consommation de boissons alcoolisées avant ou pendant la conduite d'un véhicule ou la participation à des activités exigeant de l'habileté ou de l'attention. De l'avis du Conseil, rien n'interdit les messages d'intérêt public qui décrivent les effets de la consommation d'alcool dans de telles circonstances. Le Conseil fait remarquer que, par définition, les messages d'intérêt public ne sont pas des messages publicitaires et qu'à ce titre, ils ne sont pas assujettis au Code. Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier le Code ou les interprétations à cette fin.
Media Watch et le Procureur général de la Colombie-Britannique ont recommandé l'inclusion dans le Code de lignes directrices relatives à la représentation non sexiste. Le Conseil fait remarquer que, bien que le Code ne contienne pas de lignes directrices concernant la représentation non sexiste des personnes, les radiodiffuseurs sont tenus de faire en sorte que tous les messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées, à l'instar de toutes les autres émissions, respectent le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR ou les Lignes directrices de la SRC concernant la représentation à l'antenne des personnes des deux sexes.
Une version complète du nouveau Code et de la nouvelle section d'interprétation modifiée se trouvent respectivement aux annexes A et B du présent avis public. Tel qu'il est indiqué ci-dessus, la section d'interprétation ne fera pas partie du Code, mais elle permettra de mieux le comprendre et de mieux l'interpréter. Le Conseil fait remarquer à cet égard que le mode impératif utilisé dans les dispositions d'interprétation a été changé pour refléter qu'il s'agit de dispositions pour fins d'interprétation seulement.
Compte tenu du fait que les règlements actuels renvoient au Code en utilisant la date de son approbation par le Conseil, le 19 septembre 1986, les règlements proposés reflèteraient la date du Code révisé (voir l'annexe C). Les modifications proposées aux règlements exigeraient le respect du Code, tel que révisé et publié aujourd'hui.
·  Autorisation préalable de messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées
Dans l'avis public CRTC 1995-142, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir si sa disposition réglementaire exigeant l'autorisation préalable de la publicité serait toujours nécessaire si le Code était renforcé et amélioré.
Le Conseil a également invité les parties intéressées à formuler des observations sur une demande de l'ACR, présentée dans une lettre en date du 5 juillet 1995, voulant que la fonction d'autorisation préalable du Conseil soit transférée à la Fondation canadienne de la publicité (la FCP). Pour sa part, la FCP a acquiescé à cette proposition dans une lettre adressée au Conseil en date du 6 juillet 1995. Le Conseil a fait remarquer qu'un tel transfert pourrait être approprié compte tenu du fait que l'autorisation préalable est un processus bien établi avec lequel les radiodiffuseurs et les annonceurs se sont familiarisés depuis dix ans.
En ce qui concerne l'autorisation préalable, des particuliers, des groupes d'intérêt et des représentants du gouvernement étaient d'avis que l'autorisation préalable de la publicité et le respect absolu du Code devraient être maintenus afin de protéger le public. Beaucoup d'entre eux ont soutenu qu'étant donné que l'objectif principal de l'industrie des boissons alcoolisées était de faire augmenter les ventes, on ne pouvait compter sur cette industrie pour faire respecter les normes contenues dans le Code. Les radiodiffuseurs ne croyaient pas non plus que le processus d'autorisation préalable devrait être abandonné. L'ACR a déclaré que, (TRADUCTION( " compte tenu des coûts élevés de la production de messages publicitaires et des questions de conformité aux normes, il est de beaucoup préférable de cerner les problèmes dès le début plutôt qu'après".
D'un autre côté, des représentants de l'industrie des boissons alcoolisées et le ministre responsable de la Commission albertaine des jeux de hasard et des spiritueux ont déclaré que l'autorisation préalable des messages publicitaires n'est plus nécessaire du fait que l'industrie des spiritueux est en mesure de faire respecter les lignes directrices en matière de publicité en faveur de spiritueux au moyen de mesures d'autoréglementation. L'Association des brasseurs du Canada et l'ADC ont toutefois indiqué que leurs membres appuieraient le transfert de la fonction d'autorisation préalable à la FCP.
La Loi sur la radiodiffusion porte que les radiodiffuseurs assument la responsabilité de leurs émissions et que celles-ci doivent être de haute qualité. De plus, les règlements sur la radio, la télédiffusion et les services spécialisés exigent que tous les messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées soient conformes au Code. Par conséquent, il incombe aux radiodiffuseurs de faire en sorte que leurs messages publicitaires en faveur de bois-sons alcoolisées respectent les disposi-tions du Code. L'autorisation préalable des messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées sert l'intérêt du radiodiffuseur et de l'annonceur : si un message publicitaire qui contrevient au Code était diffusé, les radiodiffuseurs concernés commettraient une infraction aux règlements et l'annonceur aurait engagé un gros montant dans la production d'un message publicitaire qui ne pourrait continuer à être diffusé.
Jusqu'à présent, le Conseil a assumé la fonction d'autorisation préalable des scénarios des messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées afin d'aider les radiodiffuseurs à se conformer aux règlements. Cependant, les radiodiffuseurs et les annonceurs connaissent maintenant le Code et le processus d'autorisation préalable depuis de nombreuses années. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il n'a plus à offrir ce service à l'industrie de la radiodiffusion.
À partir de la date d'entrée en vigueur des règlements modifiés comme proposé, le Conseil n'accepterait plus les scénarios de messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées pour fins d'autorisation préalable. Néanmoins, il estime que l'autorisation préalable de ces messages publicitaires est un mécanisme efficace pour faire en sorte que toutes les dispositions du Code soient respectées et, par conséquent, il encourage les radiodiffuseurs et les annonceurs à élaborer leur propre procédure d'autorisation préalable de tels messages publicitaires. Le Conseil prend note de la proposition de l'ACR ainsi que de la volonté de la FCP à assumer la fonction d'autorisation préalable. En outre, le Conseil note l'expérience de la FCP au niveau de l'autorisation préalable des messages relevant des domaines de la publicité destinée aux enfants et de la publicité relative aux cosmétiques, aux produits alimentaires et aux boissons non alcoolisées. Il encourage donc l'industrie de la radiodiffusion à mettre à exécution sa proposition visant à établir un mécanisme d'autorisation préalable pour la publicité en faveur de boissons alcoolisées.
Compte tenu du fait que les règlements sur la radio, la télédiffusion et les services spécialisés portent actuellement que tous les messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées doivent obtenir son autorisation préalable, le Conseil propose de les modifier de manière à refléter la nouvelle politique. Les nouveaux règlements proposés se trouvent à l'annexe C du présent avis. Le Conseil veut insister sur le fait que, bien qu'ils n'exigeraient plus l'autorisation préalable, les règlements continueraient d'exiger la conformité avec le Code. Le respect absolu du Code continuerait d'être exigé et appliqué.
·  Exigence relative à la présentation de messages éducatifs par les radiodiffuseurs
Dans son avis public, le Conseil a sollicité des observations sur une proposition visant à exiger des radiodiffuseurs qu'ils présentent des messages éducatifs sur les effets négatifs d'une consommation excessive ou déraisonnable d'alcool.
Beaucoup de particuliers, des représentants des gouvernements et certains groupes d'intérêt ont convenu que le Conseil devrait obliger les radiodiffuseurs à présenter des messages éducatifs. Ces parties ont estimé qu'étant donné que les messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées ne représentent la consommation d'alcool que dans un contexte intéressant et agréable, il est nécessaire de faire le contrepoids en présentant des messages qui mettent en garde contre les dangers éventuels ou les effets négatifs de la consommation et de l'abus d'alcool. En fait, en Colombie-Britannique, les radiodiffuseurs réservent du temps devant être consacré à la diffusion de messages d'intérêt public destinés à assurer l'équilibre avec la publicité en faveur de boissons alcoolisées qu'ils diffusent.
D'un autre côté, les radiodiffuseurs s'opposent fortement à l'introduction de tout régime obligatoire relatif à la diffusion de messages éducatifs, compte tenu des initiatives que les radiodiffuseurs se sont engagés à mettre en oeuvre à l'égard de messages d'intérêt public concernant l'abus de boissons alcoolisées. L'ACR a fait remarquer que les radiodiffuseurs privés du Canada donnent gratuitement du temps d'antenne pour la diffusion de messages d'intérêt public visant la sensibilisation aux dangers de la consommation d'alcool, ce qui représente entre 12 et 15 millions de dollars de dépenses indirectes chaque année. Plutôt que d'imposer l'obligation de diffuser des messages éducatifs par voie de réglementation, l'ACR a proposé que l'industrie de la radiodiffusion dépose auprès du Conseil un rapport annuel pour l'informer du rendement de l'industrie de la radiodiffusion à l'égard de la sensibilisation aux dangers de l'alcool.
Enfin, tous les représentants de l'industrie des boissons alcoolisées ont déclaré que le fait de rendre les titulaires de licences de radiodiffusion responsables de la diffusion de messages éducatifs concernant la consommation d'alcool se ferait aux dépens de l'annonceur et, en dernière analyse, aux dépens des programmes de collaboration mis en place par l'industrie pour favoriser une attitude responsable face à l'alcool. Ces parties ont déclaré que l'imposition d'un ratio de contre-publicité pour la publicité de marque compromet la capacité de réaffecter des fonds à d'autres types de programmes qui portent sur des questions relatives à la consommation d'alcool, mais dont le meilleur véhicule n'est pas nécessairement un plan de publicité.
La Loi sur la radiodiffusion exige que le public se voie offrir par les radiodiffuseurs l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. Le Conseil estime que la consommation et l'abus d'alcool sont des questions d'intérêt public. Par conséquent, si les radiodiffuseurs choisissent de diffuser de la publicité en faveur de l'alcool qui présente les aspects positifs de la consommation d'alcool, ils doivent s'assurer que cet aspect de leur programmation est équilibré.
Le Conseil estime que l'équilibre pourrait être atteint en faisant en sorte que des messages éducatifs soient diffusés afin d'informer les téléspectateurs et les auditeurs des conséquences néfastes de la consommation d'alcool. Bien que les messages conseillant une utilisation responsable, notamment la campagne " L'alcool au volant, c'est criminel ", soient utiles et nécessaires pour protéger le public, les radiodiffuseurs doivent également faire en sorte qu'ils diffusent des messages éducatifs qui donnent des renseignements sur les aspects négatifs de la consommation d'alcool, par exemple, les effets négatifs d'une consommation excessive ou de la consommation d'alcool pendant la grossesse, et les effets néfastes de la consommation abusive d'alcool pour la santé, la famille et la société en général.
Le Conseil prend note des observations de radiodiffuseurs, de fabricants d'alcool et de groupes d'intérêt qui sont d'avis que le fait d'exiger un nombre précis de messages éducatifs détournerait le financement d'initiatives de programmation et d'activités communautaires en place concernant les problèmes liés à l'alcool. Le Conseil est d'avis qu'un tel scénario ne servirait pas l'intérêt public et, par conséquent, il n'a pas l'intention d'imposer un régime d'exigences en matière de messages éducatifs fondé sur un pourcentage ou un ratio de la publicité en faveur de boissons alcoolisées.
Afin d'aider le Conseil à surveiller la conformité des radiodiffuseurs avec l'exigence relative à l'équilibre dans la publicité en faveur de boissons alcoolisées, il est par le présent avis ordonné à l'ACR de déposer, au plus tard le 31 août 1997 et chaque année par la suite, des rapports distincts concernant les initiatives de diffusion de messages éducatifs que ses membres ont mises en oeuvre. La Société Radio-Canada et chaque service spécialisé, ou un organisme les représentant, doivent également déposer ces rapports annuels. Les radiodiffuseurs en direct qui ne sont pas membres de l'ACR doivent déposer leurs propres rapports à la même date limite du 31 août chaque année.
·  Traitement de la publicité sans accroche, des messages de commandite et des messages d'intérêt public
Dans l'avis public CRTC 1995-142, le Conseil a invité le public à formuler des observations sur la question de savoir si certains types de publicité, notamment la publicité sans accroche, les messages de commandite et les messages d'intérêt public devraient toujours nécessiter une autorisation préalable.
Comme le Conseil a décidé que les règlements révisés n'exigeront plus l'autorisation préalable, la proposition visant à exempter la publicité sans accroche, les messages de commandite et les messages d'intérêt public n'a plus de raison d'être.
Néanmoins, le Conseil désire rappeler aux radiodiffuseurs que, par règlement, tous les messages publicitaires, y compris la publicité sans accroche et les messages de commandite, doivent respecter le Code.
·  Qui peut faire de la publicité
Enfin, le Conseil a sollicité des observations sur des propositions de l'ACR et du ministre des Affaires municipales de l'Alberta voulant que le Conseil supprime les restrictions actuelles concernant les personnes qui peuvent commanditer la publicité en faveur de boissons alcoolisées. Conformément aux règlements actuels, seuls les brasseurs, les distillateurs et les fabricants de vin ou de cidre sont autorisés à annoncer leurs produits à la radio et à la télévision.
De nombreuses personnes et des groupes d'intérêt particulier qui ont présenté des observations sur cette question ont déclaré que seuls les fabricants de boissons alcoolisées devraient être autorisés à annoncer leurs produits. Ces parties s'inquiétaient surtout du fait qu'en autorisant d'autres personnes à annoncer leurs produits, la quantité globale de publicité en faveur de boissons alcoolisées diffusée à la radio et à la télévision augmenterait de façon inacceptable.
Certaines parties, notamment des représentants des gouvernements, ont déclaré que quiconque s'occupait de la vente de boissons alcoolisées devrait avoir l'occasion d'annoncer ses produits.
En réponse aux préoccupations relatives à une augmentation du nombre de messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées, l'ACR a fait remarquer que les radiodiffuseurs accordent déjà un soin particulier à l'inscription à l'horaire des messages publicitaires et qu'ils se rendent bien compte qu'une brusque augmentation du volume de publicité en faveur de boissons alcoolisées susciterait une réaction négative au sein de la collectivité. L'ACR, en accord avec l'ADC, a ajouté que le fait de continuer à restreindre les catégories d'annonceurs pourrait entraîner une contestation judiciaire des règlements, en vertu du paragraphe 2(b) de la Charte.
L'Association canadienne des annonceurs a insisté sur le fait que tous les marchands de produits alcoolisés qui sont produits et vendus en toute légalité devraient avoir le même accès à tous les médias de publicité, comme l'a confirmé le jugement de la Cour fédérale.
Tel qu'il est mentionné ci-dessus, les règlements actuels du CRTC interdisent la diffusion de messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées à moins que le commanditaire du message ne soit un brasseur, un distillateur ou un fabricant de vin ou de cidre.
Le Conseil estime qu'il convient de supprimer la restriction relative aux personnes qui peuvent commanditer un message publicitaire en faveur de boissons alcoolisées et il propose de modifier les règlements sur la radio, la télévision et les services spécialisés afin de permettre à quiconque s'occupe de la vente de boissons alcoolisées d'annoncer ses produits à la radio et à la télévision (voir le projet de modifications aux règlements à l'annexe C). Néanmoins, tous les messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées, peu importe qui les commandite, doivent respecter les dispositions du Code.
Le Conseil rappelle également aux radiodiffuseurs que tous les messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées doivent continuer à être conformes aux règlements qui portent que les messages publicitaires ne doivent pas être destinés à encourager la consommation en général des boissons alcoolisées.
Appel d'observations sur le projet de modifications aux règlements
Le Conseil propose de modifier les règlements sur la radio, la télédiffusion et les services spécialisés afin qu'ils concordent avec le cadre de réglementation révisé régissant la diffusion de publicité en faveur de boissons alcoolisées décrit ci-dessus.
Le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur le projet de modifications aux règlements exposé à l'annexe C. Les observations doivent être adressées à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, et être reçues au plus tard le 1er octobre 1996. Aucun accusé de réception ne sera envoyé, mais le Conseil tiendra compte des mémoires reçus et il les versera au dossier public de l'instance.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
À noter que l'annexe C n'est pas jointe à cet avis dans le DTR.
ANNEXE A
CODE DE LA PUBLICITÉ RADIODIFFUSÉE EN FAVEUR DE BOISSONS ALCOOLISÉES
1er août 1996
Les messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées ne doivent pas :
a)  tenter d'inciter les non-buveurs de tout âge à boire ou à acheter des boissons alcoolisées;
b)  être destinés à des personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer de l'alcool, associer un produit à la jeunesse ou à ses symboles, ou dépeindre des personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer de l'alcool ou des personnes qui pourraient être prises pour celles-ci dans un contexte où il y a présentation ou promotion du produit;
c)  dépeindre le produit en le situant dans le cadre d'une activité attrayante surtout pour les personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer, ou en le rattachant à une telle activité;
d)  contenir l'endossement, directement ou indirectement, d'une façon personnelle ou par implication, d'un produit par toute personne, tout personnage ou tout groupe qui est susceptible d'être un modèle de comportement pour les mineurs du fait d'une situation passée ou actuelle lui valant la confiance du public, d'une réalisation spéciale dans tout secteur d'activité, de ses liens avec des organismes de charité et/ou de ses activités de sensibilisation au profit des enfants, de sa réputation ou de son exposition dans les médias;
e)  tenter d'instituer un produit comme le symbole d'un statut social, une nécessité pour jouir de la vie ou un moyen de fuir les problèmes de la vie, ou tenter de persuader que la consommation du produit devrait prendre le dessus sur d'autres activités;
f)  créer l'impression, directement ou indirectement, que l'acceptation sociale, le statut social, la réalisation de soi, la réussite en affaires ou dans les sports puissent être obtenus, améliorés ou renforcés par la consommation d'alcool;
g)  créer l'impression, directement ou indirectement, que la présence d'alcool est, de quelque façon que ce soit, essentielle pour prendre plaisir à une activité ou à un événement;
h)  dépeindre un produit, ou sa consommation, de façon exagérée;
i)  exagérer l'importance ou l'effet de tout aspect du produit ou de son emballage;
j)  montrer une mauvaise utilisation du produit, une dépendance au produit, un comportement compulsif, un besoin pressant ou l'urgence de la consommation, ou tenir des propos qui créent cette impression, de quelque manière que ce soit;
k)  tenir des propos impérieux pour inciter les gens à acheter ou à consommer le produit;
l)  présenter le produit d'une certaine façon ou à un certain moment de manière à l'associer à la conduite de tout véhicule ou voiture nécessitant des habiletés;
m)  présenter le produit d'une certaine façon ou à un certain moment de manière à l'associer à toute activité exigeant beaucoup d'habileté, de prudence ou d'attention ou comportant un élément évident de danger;
n)  inciter à préférer une boisson alcoolisée en raison de son niveau d'alcool plus élevé;
o)  faire allusion aux sensations et à l'effet causés par l'alcool ni donner l'impression, par le comportement des personnes dépeintes dans le message, qu'elles sont sous l'influence de l'alcool;
p)  dépeindre des personnes avec un produit dans des situations où la consommation d'alcool est interdite;
q)  présenter des scènes où un produit est véritablement consommé ou créer l'impression, de manière sonore ou visuelle, qu'il est ou a été consommé.
ANNEXE B
INTERPRÉTATION DU CODE DE LA PUBLICITÉ RADIODIFFUSÉE EN FAVEUR DE BOISSONS ALCOOLISÉES
1er août 1996
Les dispositions suivantes ne font pas partie du Code. Elles servent uniquement de lignes directrices pour l'interprétation du Code et ne doivent pas être considérées comme étant exhaustives ou complètes.
Paragraphe a) :
Un message ne devrait pas inciter les gens à boire ou à essayer une boisson alcoolisée en particulier, ni les mettre au défi de le faire.
Dans le cas d'une promotion, d'un concours ou d'un cadeau publicitaire, il devrait y avoir au moins une option clairement indiquée de participer sans être tenu d'acheter le produit et sans frais pour les participants. Il devrait également être mentionné que la participation est réservée aux personnes qui ont atteint l'âge légal pour consommer de l'alcool dans la province où le message doit être diffusé. Dans les messages publicitaires télévisés, par respect pour les membres de l'auditoire qui pourraient avoir une déficience visuelle ou auditive, de telles options et restrictions devraient être décrites de vive voix et par écrit. La version écrite du message devrait être facilement visible de par sa taille, son emplacement et la durée de sa parution à l'écran.
Paragraphe b) :
Le message devrait manifestement s'adresser aux personnes qui ont l'âge légal de consommer de l'alcool dans la province où le message est diffusé. Un tel message ne devrait dépeindre en aucun cas des enfants, des jouets et des vêtements pour enfants, du matériel de terrains de jeux ni des pataugeoires. Des objets qui sont généralement utilisés par les enfants, mais que les adultes qui s'en servent n'estiment pas enfantins (par ex., la plupart des articles de sport, les frisbees et les crayons à colorier), peuvent être dépeints dans de tels messages. Des personnages mythiques ou de contes de fées intéressant les enfants, notamment le Père Noël, la Fée des dents, le Lapin de Pâques ou les personnages et les symboles de l'Halloween, ne devraient en aucun cas être représentés dans de tels messages.
Paragraphe c) :
Le produit ne devrait pas être dépeint dans certaines situations ou rattaché à celles-ci, par exemple un spectacle, un événement ou une activité où les auditeurs ou les participants sont surtout des personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer, ou encore, lorsque les auditoires (télévision ou cinéma) de la (ou des) vedette(s) sont surtout des personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer.
Paragraphe d) :
Une fois devenue un modèle de comportement pour les mineurs, une personne sera considérée comme telle pendant une période de 10 ans à partir de la date où elle cesse d'exercer cette activité.
Paragraphe g) :
Les messages publicitaires ne devraient pas laisser entendre que la présence ou la consommation d'alcool peut créer ou contribuer à créer un changement évident d'humeur, d'atmosphère ou d'environnement, ou encore, qu'une réunion mondaine, une fête ou toute autre activité est ou serait incomplète ou insatisfaisante sans le produit. Dans la présentation de boissons alcoolisées dans le cadre d'une fête, les messages publicitaires ne devraient pas créer l'impression ou laisser entendre que la présence ou la consommation de la boisson elle-même est essentielle au succès de l'activité.
Il est acceptable de dire qu'une boisson alcoolisée surpasse à certains égards d'autres boissons alcoolisées semblables, sinon toutes, mais pas de laisser entendre ou de créer l'impression qu'elle surpasse un ou tous les aliments ou boissons non alcoolisées.
Paragraphe h) :
En vertu de cette disposition, un message ne devrait pas dépeindre (i) un nombre irréaliste ou excessif de caisses ou de contenants ou toute quantité excessive du produit dans un contexte où l'on peut raisonnablement s'attendre qu'il y ait consommation; ou (ii) tout nombre de contenants ou toute quantité du produit dans un contexte où le nombre de con-sommations individuelles normales repré-senté dépasse ou peut sembler dépasser le nombre de personnes présentes. Cette disposition n'empêche pas la représenta-tion de la fabrication, de l'entreposage, de la distribution ou du stockage commercial de boissons alcoolisées.
Paragraphe l) :
La présentation du produit sera considérée comme ayant eu lieu au moment de la présentation d'une étiquette non incurvée, d'un refrain publicitaire, d'un thème musical, d'un logo, d'une marque de commerce, d'un personnage ou d'un autre symbole généralement utilisé pour désigner le produit ou son fabricant. Il est inacceptable de laisser entendre ou de créer l'impression que le produit est ou devrait être consommé avant ou pendant la conduite de tout véhicule ou de toute voiture ou une promenade à dos d'animal. Il est acceptable de laisser entendre ou de créer l'impression que la consommation peut avoir lieu après que toutes les activités dépeintes dans le message sont clairement terminées pour la journée. Il est également acceptable de laisser entendre ou de créer l'impression que la consommation peut avoir lieu (par les passagers seulement) à bord d'un avion ou d'un navire exploité par un équipage professionnel.
Paragraphe m) :
La présentation du produit sera considérée comme ayant eu lieu au moment de la présentation d'une étiquette non incurvée, d'un refrain publicitaire, d'un thème musical, d'un logo, d'une marque de commerce, d'un personnage ou d'un autre symbole généralement utilisé pour désigner le produit ou son fabricant. Il est inacceptable de laisser entendre ou de créer l'impression que le produit est ou devrait être consommé avant ou pendant le déroulement d'une telle activité. Il est acceptable de présenter le produit après que l'activité dépeinte dans le message est clairement terminée pour la journée.

ANNEXE C

JUS-96-367-01
(DORS/SOR)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO, LE RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION ET LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO

1. L'article 41 du Règlement de 1986 sur la radio2 est remplace par ce qui suit :

4. (1) Le titulaire ne peut diffuser un message publicitaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées, que si les conditions suivantes sont réunies :

a) les lois de la province ou le message publicitaire est diffusé n'interdisent pas au commanditaire de faire la réclame de ces boissons alcoolisées;

b) sous réserve du paragraphe (2), le message publicitaire n'est pas destiné à encourager la consommation en général de boissons alcoolisées;

c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le <   date   > 1996.

(2) L'alinea (l)b) n'a pas pour effet d'interdire la réclame portant sur l'industrie, un service public ou la préférence pour une marque.

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

2. L' article 63 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion4 est remplace par ce qui suit :

6. (1) Le titulaire ne peut diffuser un message publicitaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées, que si les conditions suivantes sont réunies :

a) les lois de la province ou le message publicitaire est diffusé n'interdisent pas au commanditaire de faire la réclame de ces boissons alcoolisées;

b) sous réserve du paragraphe (2), le message publicitaire n'est pas destiné à encourager la consommation en général de boissons alcoolisées;

c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le - <   date   > 1996.

(2) L'alinea (1)b) n'a pas pour effet d'interdire la réclame portant sur l'industrie, un service public ou la préférence pour une marque.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

3. L'article 45 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés6 est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Le titulaire ne peut diffuser un message publicitaire qui constitue une reclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisees, que si les conditions suivantes sont reunies :

a) les lois de la province ou le message publicitaire est diffusé n'interdisent pas au commanditaire de faire la réclame de ces boissons alcoolisees;

b) sous réserve du paragraphe (2), le message publicitaire n'est pas destiné à encourager la consommation en général de boissons alcoolisées;

c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le <   date   > 1996.

(2) L'alinea (1)b) n'a pas pour effet d'interdire la réclame portant sur l'industrie, un service public ou la préférence pour une marque.

ENTRÉE EN VlGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur < le                    >.

___________________________
1 DORS/95-451
2 DORS/86-982
3 DORS/95-452
4 DORS/87-49
5 DORS/95-453
6 DORS/90-106


JUS-96-367-01

NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du règlement.)

Les présentes modifications, concernant la diffusion d'un message publicitaire en faveur d'une boisson alcoolisée par le titulaire d'une entreprise de programmation de radio, d'une entreprise de programmation de télévision ou d'une entreprise d'émissions spécialisées, visent à :

a) supprimer la restriction quant aux personnes pouvant commanditer un message publicitaire en faveur d'une boisson alcoolisée;

b) éliminer l'obligation de faire autoriser au préalable par le Conseil le texte d'un message publicitaire en faveur d'une boisson alcoolisée;

c) incorporer la version revisée du Code de la publicité radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées.

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