ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-768
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 9 juin 1997
|
Ordonnance Télécom CRTC 97-768
|
Le 14 mai 1997, Bell Canada (Bell) a déposé une requête ex parte en vertu de l'avis de modification tarifaire (l'AMT) 6009, modifié par l'AMT 6009A du 23 mai 1997, en vue de faire approuver des révisions tarifaires.
|
N° de dossier : Avis de modification tarifaire 6009/A
|
1. Bell a déposé des renseignements à l'appui conformément à la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone (la décision 94-13) ainsi qu'à la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19).
|
2. Le Conseil estime que les AMT 6009 et 6009A sont conformes aux exigences du critère d'imputation des décisions 94-13 et 94-19.
|
3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
|
Les AMT 6009 et 6009A qui doivent entrer en vigueur le 13 juin 1997 sont approuvés provisoirement. Il est ordonné à la compagnie de fournir une version abrégée de la requête pour fins de versement au dossier public dans les salles d'examen public pertinentes, dans les 2 jours ouvrables suivant la date de la présente ordonnance.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|
|
- Date de modification :