ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-763

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 5 juin 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-763
N° de dossier : Avis de modification tarifaire 6002/A/B de Bell Canada
1. Le 6 mai 1997, Bell Canada (Bell) a déposé l'avis de modification tarifaire 6002 (l'AMT 6002) en vue de faire approuver une promotion de lancement applicable à ses Services téléphoniques et comprenant l'un ou l'autre des quatre éléments suivants :
(i) annulation du tarif mensuel au cours du premier mois d'abonnement (31 jours);
(ii) annulation du tarif mensuel au cours des deux premiers mois d'abonnement (62 jours);
(iii) abonnement mensuel de 1 $ (durée de 31 jours); ou
(iv) abonnement mensuel réduit de 50 % par rapport au tarif mensuel normal (durée de 62 jours).
2. Bell a proposé que la promotion soit offerte aux abonnés dans les circonscriptions désignées et qui ne sont pas abonnés aux Services téléphoniques au début de la période de promotion.
3. Le 22 mai 1997, Bell a déposé l'avis de modification tarifaire 6002A (l'AMT 6002A), dans lequel elle a modifié les modalités de la promotion proposée à divers titres, plus particulièrement : (i) le nombre d'éléments de la promotion est réduit des quatre ci-dessus à deux; (ii) les deux éléments proposés seraient l'un ou l'autre de ce qui suit : (1) annulation du tarif mensuel au cours du premier mois d'abonnement (31 jours), ou (2) abonnement mensuel réduit de 50 % par rapport au tarif mensuel normal pour deux mois (durée de 62 jours); (iii) l'ajout d'une disposition dans le tarif proposé indiquant que la promotion ne serait offerte que dans les circonscriptions désignées par Bell; et (iv) l'ajout d'une disposition indiquant que, même si la compagnie peut, au cours d'une même période, offrir des promotions différentes dans des circonscriptions différentes, un abonné peut, sur demande, s'inscrire à l'offre promotionnelle de son choix.
4. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-738 du 2 juin 1997, le Conseil a rejeté l'AMT 6002. La requête a été rejetée parce qu'il n'était pas clair, d'après le libellé de la tarification proposée, si c'était Bell ou le client qui déciderait lequel des quatre éléments de la promotion s'appliquerait à un client donné. En outre, le Conseil a déclaré que la tarification proposée donnerait à Bell beaucoup de latitude pour ce qui est des circonstances dans lesquelles les divers tarifs s'appliqueraient et qu'il estimait que la tarification pourrait être injustement discriminatoire et, ainsi, contraire au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications.
5. Le 3 juin 1997, Bell a déposé l'avis de modification tarifaire 6002B (l'AMT 6002B) proposant une autre modification à la requête, qui précise que la désignation par la compagnie des circonscriptions dans lesquelles la promotion serait offerte serait assujettie au niveau de souscription dans une circonscription pour les Services téléphoniques de la compagnie.
6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les modalités de la promotion proposée dans l'AMT 6002A, modifié par l'AMT 6002B, sont pertinentes. Par conséquent, les révisions tarifaires proposées sont approuvées.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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