ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-738

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 2 juin 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-738
Le 6 mai 1997, Bell Canada (Bell) a présenté une requête en vue de faire approuver des révisions tarifaires à l'article 2165 de son Tarif général, prévoyant une promotion applicable à ses Services téléphoniques pour une période maximale de huit semaines, à compter du 5 juin 1997.
N° de dossier : Avis de modification tarifaire 6002
1. Selon la proposition, une promotion de lancement comprenant l'un ou l'autre des quatre éléments suivants serait offerte aux clients admissibles, définis comme les clients situés dans les circonscriptions désignées et qui ne sont pas abonnés aux Services téléphoniques au début de la période de promotion :
(i) annulation du tarif mensuel au cours du premier mois d'abonnement (31 jours);
(ii) annulation du tarif mensuel au cours des deux premiers mois d'abonnement (62 jours);
(iii) abonnement mensuel de 1 $ (durée de 31 jours); ou
(iv) abonnement mensuel réduit de 50 % par rapport au tarif mensuel normal (durée de 62 jours).
2. Les clients devraient passer une commande à la compagnie pour pouvoir participer à l'offre promotionnelle.
3. Le Conseil estime qu'il n'est pas clair, d'après le libellé de la tarification proposée, si c'est Bell ou le client qui déciderait lequel des quatre éléments de la promotion s'appliquerait à un client donné.
4. Le Conseil fait remarquer, quoi qu'il en soit, que la tarification proposée donnerait en outre à Bell beaucoup de latitude pour ce qui est des circonstances dans lesquelles les divers tarifs s'appliqueraient.
5. Dans les circonstances, le Conseil estime que la tarification proposée pourrait être injustement discriminatoire et, ainsi, contraire au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications.
6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
Les révisions tarifaires proposées sont rejetées.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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